Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2024, n° 2409835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 septembre 2024, par laquelle le préfet de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce que soit renouvelée sa carte de séjour pluriannuelle « étudiant » ou qu’il soit statué au fond sur sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, renouvelable jusqu’à la délivrance du titre de séjour ou qu’il soit statué au fond sur sa demande, et ce sous astreinte de deux-cents (200) euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les quarante-huit heures de la notification de l’ordonnance, renouvelable jusqu’à la délivrance du titre de séjour ou qu’il soit statué au fond sur sa demande, et ce sous astreinte de deux-cents (200) euros par jour de retard ;
4°) lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Margat, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et juger que, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 200 euros serait mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte en date du 19 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le numéro 2409831 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 décembre 2024 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Margat de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Margat, avocate de M. A, une somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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