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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 avr. 2025, n° 2502429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 6 mai 2024, N° 24NT00241 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Berthaut, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 13 mars 2025 portant soit refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, soit refus d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l’attente de son instruction, un récépissé l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire et dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en toute hypothèse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige, qu’il s’agisse d’un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ou d’un refus d’admission au séjour, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle ne peut voir sa situation régularisée, alors même qu’elle ne peut non plus retourner dans son pays d’origine ; elle ne peut travailler, alors qu’elle est isolée et sans ressource ;
— le préfet d’Ille-et-Vilaine argue qu’elle reste sous le coup d’une mesure d’éloignement, alors que son abrogation a été constatée par le juge des référés ; outre que cela laisse supposer un refus réitéré d’examen de sa situation, cela l’expose également à une mise à exécution de cette mesure ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, en tant qu’elle porte refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ; le préfet ne conteste pas que son dossier de demande est complet ; il ne peut arguer du non-respect d’une mesure d’éloignement, abrogée par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour postérieurement à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes ; le préfet argue également à tort que l’arrêté du 19 janvier 2024 porte refus de séjour, ce qui est inexact ; il oppose également qu’il ne peut admettre le dépôt d’une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors qu’il s’agit de sa première demande ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, eu égard à l’abrogation de la mesure d’éloignement dont se prévaut le préfet ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; la complétude de son dossier de demande n’est pas contestée et le préfet n’oppose pas le caractère abusif ou dilatoire de sa demande ; celle-ci ne saurait être qualifiée d’abusive, dès lors qu’il s’agit de sa première demande de titre de séjour depuis l’été 2021 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, en tant qu’elle porte refus d’admission au séjour, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ; les motifs opposés sont lacunaires et erronés ; l’arrêté du 19 janvier 2024 ne portait pas refus de séjour ; le préfet évoque l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant alors qu’elle n’en a pas ; il réduit la notion de vie privée et familiale à la seule vie familiale ; il oppose la méconnaissance d’une mesure d’éloignement, précédemment abrogée ; les motifs opposés ne permettent pas de considérer que sa situation particulière a été examinée avec sérieux ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; elle ne peut retourner dans son pays d’origine, compte tenu de son statut de femme divorcée ; elle réside en France depuis presque quatre ans ; elle a également divorcé de son second mari, qui lui refusait la possibilité de reprendre ses études ; celui-ci l’a en réalité répudiée ; elle a tissé des liens amicaux forts sur le territoire et a travaillé dès qu’elle a été autorisée à le faire ; elle a toujours démontré son employabilité, a cotisé et payé ses impôts et n’a jamais bénéficié d’aides sociales ; elle justifie ne pas pouvoir développer une vie privée et familiale normale en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; malgré l’ambiguïté d’une de ses phrases, la décision en litige porte refus de délivrance d’un titre de séjour et non refus d’enregistrement d’une demande, et il n’existe pas de présomption d’urgence ; Mme C ne justifie pas d’une évolution notable de sa situation, depuis la première mesure d’éloignement édictée par le préfet du Calvados en 2022 ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour ; il a fait usage de son pouvoir d’appréciation dans le cadre de son pouvoir de régularisation et les éléments de la situation de Mme C ne justifient pas qu’il soit fait droit à sa demande ; il est fait mention de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, mais il s’agit d’une erreur de plume ne révélant pas un défaut d’examen ; la seule circonstance qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée et a eu pour effet d’abroger la mesure d’éloignement édictée en 2024 n’a aucune incidence sur la légalité du refus de séjour ; le motif tiré du non-respect de cette mesure d’éloignement peut être neutralisé ; Mme C ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires de nature à justifier sa régularisation ; elle peut regagner l’Algérie et revenir sous couvert d’un visa régulier, et son employeur peut solliciter la délivrance d’une autorisation de travail ; le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale ; il n’est pas assorti d’une mesure d’éloignement, de sorte qu’elle ne peut utilement invoquer l’existence d’obstacles à son retour dans son pays d’origine.
Vu :
— la requête au fond n° 2502427, enregistrée le 13 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Semino, substituant Me Berthaut, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’il développe ;
— les explications de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 13 septembre 1986, est entrée en France le 8 juin 2021, sous couvert d’un visa D « regroupement familial », valable du 20 mai au 8 juin 2021. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, après que son époux a obtenu le divorce en Algérie, rejetée par arrêté du préfet du Calvados du 30 mai 2022, assorti d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’a pas exécutée. Par arrêté du 19 janvier 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a de nouveau obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant un an. Ce second arrêté a été annulé par un jugement du tribunal n° 2400322 du 29 janvier 2024, faisant injonction au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme C et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, laquelle lui a été effectivement délivrée le 5 mars 2024. Ce jugement a toutefois été annulé par arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 24NT00241 du 6 mai 2024, rejetant la requête de Mme C. Celle-ci s’est pour autant vu délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour le 4 juin 2024, qui a eu pour effet d’abroger cette mesure d’éloignement. Elle a ensuite saisi le préfet d’Ille-et-Vilaine d’une demande d’admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, rejetée par décision du 13 mars 2025 et dont elle demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Mme C a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Si, aux termes de la décision en litige, le préfet d’Ille-et-Vilaine indique qu’il ne peut admettre Mme C « à déposer cette nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour », il oppose néanmoins des motifs tenant au bien-fondé de la demande dont il est saisi pour justifier qu’il ne " peu[t] réserver de suite favorable à [sa] demande ". Dans ces circonstances et nonobstant l’ambiguïté de ses termes, cette décision doit être qualifiée non de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour mais bien de refus d’admission au séjour. Il est par suite constant qu’il n’existe pas de présomption d’urgence, tenant au droit de tout étranger à voir sa situation examinée par l’administration compétente, hors cas de dossier incomplet ou de demande abusive ou dilatoire, dans un délai raisonnable.
6. S’il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme C occupait, à la date de la décision en litige, un emploi que celle-ci l’exposerait à perdre, elle fait néanmoins obstacle à ce qu’elle puisse honorer la promesse d’embauche pérenne dans l’emploi qu’elle a occupé lorsqu’elle a été autorisée à travailler, alors que le travail a toujours constitué son unique source de revenus, ce qui l’expose à ne plus pouvoir s’acquitter de son loyer et à perdre son logement.
7. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il peut être considéré que la décision en litige affecte la situation de Mme C de manière suffisamment grave et immédiate pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
8. Pour refuser de faire droit à la demande dont Mme C l’a saisi le 23 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a opposé tant l’existence que le non-respect de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 19 janvier 2024, les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’autorité préfectorale de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour précisément en cas de non-respect d’une mesure d’éloignement antérieure, outre la circonstance qu’aucun nouvel élément n’a été apporté à son dossier de nature à modifier la décision de refus antérieurement notifiée, l’intéressée ne justifiant d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire de nature à justifier une régularisation au titre du travail ou de la vie privée et familiale, la décision de refus envisagée ne portant par ailleurs pas atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. S’il est constant que Mme C a fait l’objet d’une première décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Calvados le 30 mai 2022, la décision en litige n’en fait pas mention. Elle indique en revanche que l’intéressée a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 19 janvier 2024, alors même que cet arrêté ne porte que mesure d’éloignement sans délai et ne se prononce pas sur son droit au séjour. L’imprécision factuelle et l’ambiguïté des termes de la décision en litige ne permettent ainsi pas de savoir à quelle décision de refus antérieure le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est référé pour opposer une absence d’élément nouveau apporté par l’intéressée à l’appui de sa demande d’admission au séjour, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que depuis l’arrêté du préfet du Calvados, Mme C a validé un master 2 mention « Nutrition et sciences des aliments » au sein de l’université de Caen et qu’elle justifie avoir travaillé dès qu’elle en a eu l’autorisation, ce que le préfet évoque, s’agissant de ce dernier point, sans pour autant sembler le prendre en considération.
10. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, compte du caractère lapidaire de la décision en litige sur les éléments de la situation personnelle de Mme C, la décision apparaissant essentiellement fondée sur le non-respect d’une mesure d’éloignement antérieure, pourtant abrogée par l’effet de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le 4 juin 2024, le moyen tiré de défaut d’examen complet de sa situation apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 13 mars 2025 portant refus d’admission de Mme C au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme C, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation, en tenant compte des motifs retenus dans la présente ordonnance, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de sa notification et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Berthaut, avocat de Mme C, dans les conditions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 13 mars 2025 portant refus d’admission au séjour de Mme C est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : L’État versera à Me Berthaut, avocat de Mme C, la somme de 800 euros dans les conditions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Berthaut et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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