Rejet 19 mars 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2405958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour dans l’attente de sa comparution devant la commission départementale du titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 3 février 1975, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. () ».
3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient à la requérante d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux. Toutefois, les pièces versées au dossier, composées essentiellement d’ordonnances médicales, de relevés de livret A, ou de fiches de paie CSU, sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité de sa présence et résidence en France depuis dix ans à compter de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. La requérante soutient qu’elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale depuis 2002. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille, dispose de liens personnels et familiaux suffisamment anciens et intenses sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et vers lequel elle effectue de nombreux transferts d’argent. Enfin, si l’intéressée verse quelques fiches de paie CESU pour les années 2013 et 2014, les montants versés et le caractère ponctuel de cette activité salariée n’atteste pas de son intégration professionnelle. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert , conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2405958
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