Non-lieu à statuer 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mai 2025, n° 2400822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B, assisté de son curateur, l’Union départementale des associations familiales (UDAF) des Hautes-Pyrénées, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes- Pyrénées a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 11 janvier 2024 portant rejet de sa demande tendant à bénéficier de la prise en charge des frais de portage de repas.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par une décision du 21 juin 2024, le département a fait droit à la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 11 janvier 2024 portant rejet de ses demandes tendant à bénéficier d’une prise en charge des frais de portage de repas au motif que les ressources de M. B sont supérieures au plafond réglementaire.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 21 juin 2024, le département des Hautes-Pyrénées a fait droit prise en charge des frais de portage de repas. Il s’ensuit que la requête de M. B, qui ne conteste pas avoir obtenu entière satisfaction, est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées.
Une copie sera adressée à l’union départementale des associations familiales des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 6 mai 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- L'etat ·
- Examen
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Acte ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Sécurité des personnes ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- État ·
- Centrale
- Commune ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Littoral ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Faute ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Réunification ·
- Annulation
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.