Annulation 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 juil. 2025, n° 2510650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 juin et 3 juillet 2025, Mme D C, représenté par Me Lejosne, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de se reconnaître responsable de sa demande d’asile ;
4°) en conséquence, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai de trois jours ouvrés, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation en vue de la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la consultation irrégulière du fichier Visabio l’a privée de garanties essentielles ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B A », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
— elle méconnait les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qu’il n’y a pas la preuve d’une requête de prise en charge transmise aux autorités portugaises ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 22 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025 .
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Lejosne, représentant Mme C, présente à l’audience qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante ivoirienne, née le 27 février 1979, a déclaré être entrée, régulièrement en France le 20 septembre 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 18 avril 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu’elle était à la date de sa demande d’asile, en possession d’un visa en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles, lesquelles, saisies le 24 avril 2024, d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l’ont explicitement acceptée le 14 mai 2025. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C, ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 20 septembre 2024 afin d’y solliciter l’asile. Il est constant qu’à la date de sa demande d’asile, elle était en possession d’un visa, en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, la requérante, qui a déclaré dès l’entretien du 18 avril 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique, avoir deux sœurs vivant en France en situation régulière, établit dans la présente instance qu’elles sont titulaires de cartes de résident et attestent lui apporter leur soutien bien que dans l’incapacité de l’héberger. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante soutient avoir fui son pays en raison de ses craintes de persécutions liées à son orientation sexuelle et qu’elle est suivie depuis le 15 mars 2025 par l’association Nosig, spécialisée dans l’accompagnement des personnes LGBTQIA+ qui en atteste le 11 juin 2025. Alors qu’elle ne dispose d’aucune attache en Espagne et au regard du soutien de ses sœurs présentes régulièrement en France et de l’accompagnement spécifique mis en place en France, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer la requérante vers l’Espagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme C soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Lejosne, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C d’admission provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 4 juin 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme C aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lejosne, avocate de Mme C, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Marine Lejosne.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Licence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Sciences physiques ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Mayotte ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Lettre ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Sécurité des personnes ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- État ·
- Centrale
- Commune ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Littoral ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Faute ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Acte ·
- Déclaration préalable
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.