Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2501542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou, à défaut, de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa demande et de la munir dans l’attente et sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions contestées ;
— le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code et des conséquences de ce refus sur sa situation ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour critiqué entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire, qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision illégale et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant son pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au vu desquelles elle a été prise.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Reniez au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante albanaise née en 1999, Mme A conteste les décisions du 27 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A, la préfète du Rhône s’est déterminée au regard de la formation et des perspectives professionnelles de l’intéressé en relevant plus particulièrement que celle-ci ne produisait aucune promesse d’embauche ni contrat de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A avait adressé aux services de la préfecture du Rhône, par un courrier recommandé reçu le 28 novembre 2024, le contrat de travail d’une durée d’un an conclu par celle-ci le 25 septembre 2024 dans le cadre de sa formation en apprentissage. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qu’elle conteste résulte en l’espèce d’un défaut d’examen de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 27 décembre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la situation de la requérante en vue de statuer sur sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer à nouveau sur la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir celle-ci d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a en revanche pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bescou de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 décembre 2024 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de renvoi de Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir Mme A dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bescou la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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