Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2411422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A… B…, représenté par
Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour ainsi qu’un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour et un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
(…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête M. B… s’est vu délivrer une carte de résident valable du 24 février 2025 au 23 février 2035. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à
Me Danset-Vergoten, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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