Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 avr. 2026, n° 2602151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement refusé de lui accorder l’aide personnalisée au logement sollicitée le 7 novembre 2025.
Par un courrier du 2 mars 2026, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou la justification du dépôt d’un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». L’article R. 825-1 du même code précise que : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée (…) ».
La requête présentée par M. B… est dirigée contre la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement refusé de lui accorder l’aide personnalisée au logement. Si le requérant soutient avoir multiplié les démarches amiables et, à cet égard, avoir saisi la médiatrice de la caisse d’allocations familiales du Nord, ces sollicitations ne constituent pas un recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de production de la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou de la preuve du dépôt d’un tel recours, l’intéressé a été invité par un courrier du 2 mars 2026, dont il a accusé réception le jour-même, à produire ces éléments dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de le faire. Par suite, la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 29 avril 2026.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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