Annulation 17 mai 2023
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 26 nov. 2025, n° 2401915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401915 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 mai 2023, N° 2101858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 16 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal administratif de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2101858 du 17 mai 2023.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, et une pièce complémentaire, enregistrée le 12 mars 2024, le ministre des armées a fait part de ses observations au tribunal.
Par une décision du 19 mars 2024, la vice-présidente du tribunal administratif a classé la demande de M. A….
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, M. A… a contesté ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution qu’implique le jugement précité.
Par une ordonnance en date du 25 juillet 2024 le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 13 janvier 2025, M. A… demande au tribunal d’assortir l’injonction prononcée dans le jugement n° 2101858 du 17 mai 2023 d’une astreinte. Il demande en outre :
1°) d’enjoindre au chef du groupement de soutien de la base de défense de Pau de le réaffecter à la fonction qu’il occupait de « conseiller incendie » et de lui transmettre la fiche de poste correspondante ;
2°) d’annuler toutes les mesures administratives prises à son encontre depuis la notification du jugement du 17 mai 2023.
Il soutient que le jugement n’a pas été exécuté dès lors que :
- la fiche de poste produite en défense fait référence à un poste qui n’existe pas au sein du groupement de soutien de la base de défense de Pau, a pour seul objectif de l’évincer de sa fonction de conseiller incendie et ne correspond pas au poste occupé de conseil en prévention incendie mais à un poste d’agent en charge de la sécurité incendie, qui nécessite un diplôme spécifique ;
- la procédure de mutation d’office révélée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pu consulter son dossier et faire valoir ses observations et qu’il n’a pas eu communication de ses changements d’affectations ;
- l’affectation sur le poste correspondant à la fiche de poste transmise revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’il entraîne une dégradation de sa situation professionnelle, une perte de responsabilité et un changement de régime indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la demande de M. A….
Il fait valoir que :
- le jugement a été entièrement exécuté ;
- le poste d’« agent service sécurité incendie » a été supprimé à compter du 1er janvier 2023 pour être remplacé par un poste de conseiller incendie de catégorie B ;
- M. A… poursuit son activité fixée par la lettre de mission du 7 février 2024 sur les missions correspondant à son domaine d’expertise, dans l’attente d’un reclassement sur un nouveau poste et bénéficie à ce titre d’un plan d’accompagnement à la transformation.
Vu :
- le jugement n° 2101858 du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Pau ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2101858 du 17 mai 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite par laquelle le commandant du groupement de soutien de la base de défense (GDBdD) de Pau-Bayonne a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A…, le 19 mars 2021, tendant à la modification de sa fiche de poste d’« agent de prévention » et a enjoint à cette même autorité d’établir une fiche de poste correspondant aux fonctions de « conseiller incendie » exercées à temps plein par M. A…, sous réserve d’un changement des attributions de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il résulte de l’instruction qu’une fiche de poste a été remise à M. A… le 22 juin 2023, correspondant aux fonctions d’agent des services de sécurité incendie. Si le ministre soutient que le jugement du tribunal a été dès lors entièrement exécuté, M. A… fait valoir que ce poste ne correspond pas aux missions qu’il exerce réellement et nécessite un diplôme qu’il ne détient pas.
Toutefois, à la date de la présente décision, il résulte également de l’instruction que, suite à une réorganisation du groupement de soutien de la base de défense de Pau dans l’intérêt du service, le poste occupé par M. A… a été supprimé. À cet égard, une lettre de mission du 5 février 2024 décrit avec précision les actions temporairement confiées à M. A… dans l’attente de sa prochaine affectation. Cette lettre précise en outre que la mission, confiée à l’intéressé à compter du 1er janvier 2024, présente un caractère ponctuel et ne constitue en rien une affectation mais a vocation à lui permettre de poursuivre sa recherche de poste tout en bénéficiant de l’ensemble des dispositions attachées au plan d’accompagnement des transformations. Si le requérant semble contester cette suppression de poste, considérée comme une mutation d’office et une sanction déguisée, M. A… soulève ainsi un litige distinct dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, à la date de la présente décision, le jugement n° 2101858 du 17 mai 2023 n’appelle pas d’autre mesure d’exécution. La demande de M. A… ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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