Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 déc. 2025, n° 2507086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, la société civile immobilière (SCI) Le Bois d’Opio, la SCI Constance, la SCI La vie est belle, M. X… S…, Mme Y… U…, M. A… K…, Mme J… O…, Mme I… K…, M. G… K…, M. N… L…, M. F… R…, M. H… C…, Mme D… V…, Mme P… M…, M. W… Q…, M. E… B…, Mme T… Z… et les consorts AA… représentés par Me Zago, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le maire d’Opio, d’une part, a retiré son arrêté du 22 avril 2025 par lequel il s’est opposé à la déclaration préalable n°006 089 25 T 0010 déposée par la société Cellnex France pour la construction d’un pylône arbre de 30 mètres sur lequel seront déposées six antennes et un faisceau hertzien sur la parcelle cadastrée section 000 BE, n°23, située 3A, chemin du Poudeirac sur le territoire communal, d’autre part, ne s’est pas opposé à cette déclaration et a assorti sa décision d’une prescription ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Opio la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux autorisés sont susceptibles d’entraîner des conséquences difficilement réversibles et que le pétitionnaire n’apporte aucune démonstration sérieuse quant à l’existence d’un déficit de couverture en 4G, 4G+ ou 5G dans le secteur concerné ;
- ils ont la qualité de voisins immédiats du projet, lequel est à l’origine d’un préjudice de vue et d’une dépréciation de leurs biens ;
- la décision attaquée n’a pas été prise après un examen réel et sérieux ;
- le dossier de déclaration ne satisfait pas aux exigences fixées à l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme ;
- le maire a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas à la déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et celles de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du règlement du PLU ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 4 du règlement du PLU ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du règlement du PLU ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 9 du règlement du PLU.
La requête a été communiquée à la commune d’Opio qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2507085 tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025, à 11 heures 00 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Zago, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par la société Cellnex, représentée par Me Hamri, a été enregistrée le 15 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par la SCI Le Bois d’Opio et autres à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la SCI Le Bois d’Opio et autres ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire d’Opio du 16 octobre 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquences, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Bois d’Opio et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Le Bois d’Opio, premier requérant dénommé en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiée Cellnex France et à la commune d’Opio.
Fait à Nice, le 19 décembre 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Force publique
- Justice administrative ·
- Cognac ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Université ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Psychologie ·
- Étudiant ·
- Enseignant ·
- Harcèlement moral ·
- Plainte ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Manifeste ·
- Évaluation ·
- Italie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Flux migratoire ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Immigration ·
- Territoire français
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Comités ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Congé ·
- Camion ·
- Chauffeur
- Conseil d'etat ·
- Droits et libertés ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Disposition législative ·
- Centre hospitalier
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.