Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 28 mars 2025, n° 2503014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. D A, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe du contradictoire dans la procédure préalable garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Me Martin-Pingeon, avocate désignée d’office représentant M. A, non présent, qui s’en rapporte à la requête ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1995, est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un second arrêté du 21 février 2025, le préfet du Val-d’Oise, a également ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. A pour une durée de quatre jours. Le 17 mars 2025, alors qu’il était retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, M. A a formulé une demande de réexamen au titre de l’asile. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a ordonné son maintien en rétention administrative au motif que sa demande de réexamen au titre de l’asile n’avait été présentée que pour faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024- 167 du même jour de la préfecture du Val-d’Oise, Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ».
4. L’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour le maintenir en rétention administrative. Dès lors, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Cependant, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, M. A se borne à soutenir que le préfet du Val-d’Oise n’a pas respecté son droit d’être entendu, sans faire valoir qu’il aurait disposé d’informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l’administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier du droit d’être entendu au préalable, doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». Et aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
8. En l’espèce, pour estimer que la demande de réexamen présentée par M. A n’a été effectuée qu’en vue de faire échec à la mesure d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet, le préfet du Val-d’Oise a relevé, tout d’abord, que l’intéressé a déjà effectué une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 20 mai 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 août 2017 de la Cour nationale du droit d’asile, et ensuite, que l’intéressé n’a présenté une demande de réexamen que postérieurement à son placement en rétention administrative. Après avoir retenu également que M. A n’était pas en mesure de justifier de la possession de document de voyage en cours de validité ni d’un lieu de résidence, le préfet du Val-d’Oise a relevé que M. A n’avait fait état d’aucun risque ou d’aucun menace graves en cas de retour dans son pays d’origine, ni d’aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, soit antérieurement à la notification de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. En outre, si le requérant soutient éprouver des craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine, la seule production de deux articles de presse relatifs à la situation politique en Guinée ne permet pas d’établir qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, M. A serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, ces faits objectifs sont de nature à établir que la demande de réexamen présentée par M. A au centre de rétention administrative l’a été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au sens de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation maintenir M. A en rétention.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 mars 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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