Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2507149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai et 5 juin 2025, M. C B et Mme A B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, D B, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2025 rejetant le recours gracieux qu’ils ont formé contre le refus d’aménagement d’épreuves du baccalauréat général opposé à leur fils le 4 mars 2025 par la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours (SIEC) ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au SIEC d’accorder à leurs fils, avant le 9 juin 2025, l’ensemble des aménagements d’épreuves du baccalauréat général sollicités pour lui ou, subsidiairement, de réexaminer, avant la même date, la demande d’aménagement d’épreuves du baccalauréat général formulée pour leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est présentée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— ils ont intérêt à agir au nom de leur fils contre la décision en litige, qui porte directement atteinte aux intérêts de celui-ci ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que les épreuves du baccalauréat général se dérouleront à partir du 13 juin 2025 et que leur fils est habitué depuis la classe de quatrième à bénéficier, pour compenser son handicap, d’aménagement d’épreuves qui lui avaient d’ailleurs été accordés pour les épreuves du diplôme national du brevet ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision et le refus d’aménagement d’épreuves initialement opposé le 4 mars 2025 sont insuffisamment motivés et ne satisfont dès lors pas aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
*cette décision méconnaît les dispositions des articles D. 112-1, D. 311-13-1 et D. 351-28-1 du même code ;
*elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ;
*elle est illégale en raison de l’inconventionnalité du dispositif mis en place par les articles L. 112-4, D. 311-13-1, D. 351-27 et D. 351-28-1 du code de l’éducation, qui méconnaît les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l’article 14 de cette convention, ainsi que celles des articles 2, 23, 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles des articles 7 et 24 de la convention internationale des droits des personnes handicapées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le SIEC conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2507160 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention internationale des droits des personnes handicapées ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 juin 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— et les observations de Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Le jeune D B, qui, né le 10 mai 2008, est âgé de dix-sept ans et scolarisé en classe de première au lycée privé Saint-Michel-de-Picpus, situé à Paris, pour l’année scolaire 2024-2025, s’est vu refuser le bénéfice des aménagements des épreuves du baccalauréat général de la session 2025 sollicités pour lui au moyen d’un formulaire signé le 3 octobre 2024, à savoir un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites et orales et pour la préparation des épreuves orales, par une décision de la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours (SIEC) prise le 4 mars 2025, suivant un avis émis le 18 février précédent par un médecin de l’éducation nationale désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris. La requête présentée en son nom par ses parents doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de cette décision, ainsi que de la décision du 15 avril 2025 rejetant, après avis de la commission d’appel de l’académie de Paris en date du 4 avril 2025, le recours gracieux que ses parents ont formé le 31 mars 2025 contre ce refus.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. » Aux termes de l’article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire [] qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 []. « Aux termes de l’article D. 351-27 du même code : » Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / [] 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles []. « Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / []. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. « Aux termes de l’article D. 351-28-1 du même code : » Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un projet d’accueil individualisé ou d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neuro-développement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent. « Aux termes, enfin, de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : » Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. "
4. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 311-13 du code de l’éducation : " Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d’un plan d’accompagnement personnalisé prévu à l’article L. 311-7, après avis du médecin de l’éducation nationale []. Le plan d’accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l’élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé []. « Aux termes de l’article D. 311-13-1 du même code : » Sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui disposent d’un plan d’accompagnement personnalisé au titre d’un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d’aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l’article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d’accompagnement personnalisé. "
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Eu égard à la proximité des épreuves anticipées du baccalauréat général de la session 2025, l’épreuve écrite étant prévue le 13 juin 2025, et aux conséquences des décisions en litige sur les conditions de préparation et de passage de ces épreuves par le jeune D B, qui présente, selon les trois comptes rendus de bilan orthophonique produits par les requérants, un trouble spécifique du langage écrit (TSLE) et a bénéficié de ce fait, durant l’année scolaire en cours, d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) comprenant notamment l’octroi d’un temps majoré lors des évaluations, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme caractérisée dans les circonstances de l’espèce. Elle n’est au demeurant pas contestée en défense.
7. D’autre part, il ressort tant des termes de l’avis du 18 février 2025 mentionné au point 2 que des écritures en défense que le jeune D B s’est vu refuser le bénéfice des aménagements des épreuves du baccalauréat général de la session 2025 sollicités pour lui au motif que le TSLE qu’il présente ne serait pas constitutif d’un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles.
8. Eu égard, notamment, aux comptes rendus de bilan orthophonique mentionnés au point 6, en particulier à leurs données relatives au temps de lecture du jeune D B, à l’absence de précision, dans l’avis du 18 février 2025 mentionné au point 2, des éléments sur lesquels l’auteur de cet avis s’est fondé pour l’émettre, et à la circonstance qu’en raison du TSLE qu’il présente, l’intéressé a bénéficié, durant les deux dernières années scolaires, d’un PAP comprenant l’octroi d’un temps majoré lors des évaluations et s’était antérieurement vu accorder, suivant l’avis favorable émis le 26 décembre 2022 par médecin désigné par la CDAPH de Paris, un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites et orales et la préparation des épreuves orales ou pratiques du diplôme national du brevet, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 112-1 du code de l’éducation paraît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la directrice par intérim du SIEC en date du 4 mars 2025 et de la décision du 15 avril 2025 rejetant le recours gracieux de M. et Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
11. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
12. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint à la directrice du SIEC d’accorder au jeune D B les aménagements d’épreuves du baccalauréat général sollicités pour celui-ci. Il y a en revanche lieu de lui enjoindre de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur le droit de l’intéressé au bénéfice d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites et orales et pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat général, et ce, dans un délai de trente-six heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par heure de retard.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. et Mme B au titre des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision de la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours en date du 4 mars 2025 et de la décision du 15 avril 2025 rejetant le recours gracieux de M. et Mme B est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la directrice du service interacadémique des examens et concours de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur le droit du jeune D B au bénéfice d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites et orales et pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat général dans un délai de trente-six heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par heure est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. La directrice du service interacadémique des examens et concours communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. et Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au service interacadémique des examens et concours.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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