Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 16 oct. 2025, n° 2301344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Haristoy Ramuntxo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, la SARL Haristoy Ramuntxo demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt famille au titre de l’année 2021 pour un montant de 5 250 euros.
Elle soutient que :
- les dépenses qu’elle a engagées pour l’accueil des enfants de ses salariés l’ont été au profit d’un organisme remplissant les conditions du point 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, de sorte qu’elle bénéficie d’un crédit d’impôt égal à 50% et non 25% de ces dépenses ;
- les dépenses engagées pour financer le fonctionnement de l’organisme assurant l’accueil de l’enfant de son gérant non salarié, antérieurement au 1er novembre 2021, sont éligibles au crédit d’impôt famille dès lors que l’entreprise comprend des salariés qui pouvaient bénéficier du même dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer à concurrence du remboursement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir, pour le surplus, que la requérante n’est pas éligible au crédit d’impôt famille concernant les dépenses engagées pour le financement d’une structure ayant seulement accueilli l’enfant de son gérant non salarié.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la SARL Haristoy Ramuntxo a indiqué au tribunal ne pas souhaiter poursuivre l’instance, le litige ayant trouvé une issue favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une réclamation en date du 4 novembre 2022, la SARL Haristoy Ramuntxo a sollicité, en application de l’article 244 quater F du code général des impôts, le remboursement d’un crédit d’impôt famille au titre de l’année 2021, d’un montant de 6 000 euros imputé sur les cotisations d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittées au titre de l’exercice clos au 30 juin 2022. Par une décision du 2 mai 2023, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a fait droit à sa demande à concurrence de la somme de 750 euros, correspondant à 25% des dépenses de la société requérante au titre des mois de novembre et décembre 2021 ayant pour objet de financer le fonctionnement de la crèche « Kokoon » à Mouguerre, mais a rejeté sa demande concernant ces dépenses au titre des mois de mai à octobre 2021. La SARL Haristoy Ramuntxo demande au tribunal de prononcer le remboursement d’une somme de 5 250 euros, correspondant au solde du crédit d’impôt famille dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2021. Par une décision du 27 novembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le remboursement du crédit d’impôt famille sollicité, à concurrence d’une somme de 750 euros, correspondant à un remboursement à hauteur de 25% supplémentaires des dépenses réalisées par la SARL Haristoy Ramuntxo pour le fonctionnement de la crèche « Kokoon » au titre des mois de novembre et décembre 2021.
Par son mémoire enregistré le 29 septembre 2025, la SARL Haristoy Ramuntxo doit être regardée comme se désistant de sa requête. Le désistement de la SARL Haristoy Ramuntxo est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Haristoy Ramuntxo.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Haristoy Ramuntxo et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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