Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2514799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, complétée le 15 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le retrait de mon titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 19 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité camerounaise, il a demandé un titre de séjour en qualité de malade qui lui a été refusé le 8 juillet 2025, qu’il a sollicité ensuite son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, qu’il n’est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car il est en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 15 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 11 septembre 1996 à Douala, a obtenu en 2024 un master de droit à l’université de Paris-Panthéon-Assas en octobre 2024. Il a sollicité du préfet du Val-de-Marne un titre de séjour en qualité de malade et a été informé le 8 juillet 2025 que sa demande avait reçu un avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il lui a été demandé ce même jour de justifier de l’intensité de sa vie privée et familiale en France afin d’instruire son dossier « dans sa complétude », ce qu’il a fait par un courrier du 18 juillet 2025. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, il demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le retrait de mon titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 511-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (….) ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par M. A… a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, dès lors qu’il a été informé le 8 juillet 2025 que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait émis un avis défavorable. Par suite, et quand même l’intéressé justifierait, ce qui n’est au demeurant pas le cas, qu’il aurait communiqué au préfet du Val-de-Marne l’ensemble des éléments lui permettant de justifier de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, la requête présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt pas un caractère d’utilité.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative. L’intéressé demeure toutefois fondé, s’il l’estime utile, de contester devant le présent tribunal la légalité de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande, par une requête assortie le cas échéant d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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