Annulation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 23 févr. 2024, n° 2313183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2023 et le 14 janvier 2024, Mme D E, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante des enfants mineurs F et C E, représentée par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran rejetant la demande de visa de long séjour pour les jeunes F et C au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Hugon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité et le lien de filiation entre les demandeurs de visa et la réunifiante sont établis par les actes d’état civils produits et les déclarations faites auprès de l’office ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Fessard, rapporteure,
— les observations de Me Bearnais, substituant Me Hugon, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante afghane, a obtenu la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 décembre 2020. Elle se déclare la mère des jeunes F E, né le 18 novembre 2006 et C E, né le 18 novembre 2005 de sa précédente union. Les jeunes F et C ont sollicité auprès de l’ambassade de France à Téhéran des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié, qui ont été refusés par l’autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite, dont la requérante demande l’annulation, rejeté le recours, reçu le 13 avril 2023, contre ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». La commission doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l’espèce, l’absence de justification, par des documents non probants, de l’identité et de la situation de famille des demandeurs et la tentative frauduleuse d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. "
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. /En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
6. Pour établir l’identité des demandeurs de visa, la requérante verse au débat leurs passeports ainsi que, pour F, une taskera n° 38156743 délivrée le 18 novembre 2021, dans laquelle il est précisé qu’il est âgé de 15 ans en 2021 et que son père est M. A G, et, pour C, une taskera n° 39251724 délivrée le 8 mai 2022 dans laquelle il est précisé qu’il est âgé de 16 ans en 2022 et que son père est M A G. Si les taskeras, comme le fait valoir le ministre de l’intérieur et des outre-mer, ne mentionnent pas la filiation maternelle, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien réalisé auprès de l’Office dans le cadre de sa demande d’asile, le 25 janvier 2018, et de sa fiche familiale de référence que Mme E a déclaré l’existence des jeunes C et F, nés de son union précédente avec M. H A G, qu’elle déclare décédé. La circonstance qu’elle ait indiquée comme nom de famille des intéressés, A G, qui est le nom de leur père, en lieu et place de E, n’est pas de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce, à remettre en cause le lien de filiation des demandeurs de visa avec elle. Par suite, au regard des éléments versés au débat, le lien de filiation avec la réunifiante doit être regardé comme suffisamment établi par le mécanisme de la possession d’état. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit des jeunes F et C E, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran en date du 16 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hugon une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui/celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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