Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2612305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B… C…, représentée par Me Bechaouch Contaminard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens ainsi que la somme de 1 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le recours en annulation dirigé contre
le refus de renouvellement de titre de séjour n’a pas un caractère suspensif et expose cette dernière à un risque réel d’éloignement vers son pays d’origine, l’Egypte, et à une mise à exécution forcée de la mesure d’éloignement prononcée concomitamment au refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, ses attaches familiales, sociales et professionnelles étant localisées en France où elle réside depuis ses 18 ans ; la décision attaquée porte également atteinte à sa situation professionnelle et la place dans une situation de précarité administrative, cette dernière ayant fait l’objet d’une décision de désinscription par France Travail au lendemain de l’expiration de son récépissé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation professionnelle et ses ressources ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la décision de refus de renouvellement de séjour n’est entachée d’aucun doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête, enregistrée le 6 février 2026 sous le numéro 2603856, par laquelle Mme B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Bechaouch Contaminard, représentant Mme B… C…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
-et les observations de Me Murat, substituant Me Claisse, représentant le préfet de police de Paris, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante égyptienne, née le 11 juin 1992, a sollicité, le 28 mars 2025, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 24 décembre 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée. Par sa requête, l’intéressée demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution dudit arrêté en tant que le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… C…, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et résidait de manière régulière sur le territoire depuis au moins cinq ans selon les observations en défense du projet, demande la suspension de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, décision qui la place en situation irrégulière. Si le préfet de police fait valoir que la condition d’urgence ne serait pas remplie, au motif que la requête a été enregistrée plusieurs mois après l’édiction de l’arrêté attaqué, cette circonstance ne peut, en l’espèce, faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée vise les textes dont il a été fait application, rappelle la procédure suivie et expose de manière précise et détaillée les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, à savoir notamment que Mme B… C… « ne présente pas de nouveau contrat de travail ». En tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen des conditions propres à une admission exceptionnelle au séjour apparaît, en l’état de l’instruction, inopérant, dès lors que la demande de la requérante porte sur un titre de séjour mention « salarié » conformément à l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. ».
7. En l’espèce, Mme B… C… soutient que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en ne relevant pas que cette dernière justifiait d’un emploi à la date de la décision attaquée. Il résulte toutefois de l’instruction que, si cette dernière justifie bien d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 juin 2025 en qualité d’employée polyvalent, elle n’apporte les preuves de l’exercice de ce dernier que pour la période allant de juin à octobre 2025. Par suite, en l’état de l’instruction, l’intéressée n’apporte pas la preuve qu’elle justifiait à la date de sa demande de renouvellement, le 28 mars 2025, ou à la date de la décision attaquée du 24 décembre 2025, d’une situation de salariée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation professionnelle de Mme B… C… n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales apparaît, en l’état de l’instruction, comme inopérant à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… C… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives au dépens.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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