Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 19
I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.
2. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.
3. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :
a) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ;
b) Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 1225-47 du même code, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;
c) Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17, L. 1225-35 à L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1225-43, L. 1225-44, L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du même code ;
d) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés.
II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
III. – Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 500 000 €. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
IV. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Le crédit d'impôt famille Le crédit d'impôt famille (CIFAM) prévu à l'article 244 quater F du CGI bénéficie aux entreprises qui exposent certains frais permettant à leurs salariés de mieux concilier leur vie familiale et professionnelle. […] L'administration fiscale rappelle dans son rescrit que sont éligibles au CIFAM dans la catégorie 1, les dépenses suivantes (articles 49 septies Y de l'annexe III du CGI) : les dépenses engagées par l'entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d'un établissement assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés ; les versements effectués directement par l'entreprise, […]
Lire la suite…[…] — il ressort de l'article 220 G du code général des impôts que le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 199 ter E ; […] F. MAGNARDLe président,
[…] - les dépenses qu'elle a engagées pour l'accueil des enfants de ses salariés l'ont été au profit d'un organisme remplissant les conditions du point 1 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, de sorte qu'elle bénéficie d'un crédit d'impôt égal à 50% et non 25% de ces dépenses ; […] F. MADELAIGUE
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater F du code général des impôts : « I. – 1. […]