Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2004904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2004904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2020, le 9 décembre 2021, le 30 janvier 2022, le 15 février 2022, le 25 février 2022 et le 18 novembre 2023, M. et Mme A B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC031 462 20 B 0014 du 25 juin 2020 par lequel le maire de Rouffiac-Tolosan a rejeté leur demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle sur un terrain cadastré sous le n° AE1 et situé 67 chemin de Montrabé à Rouffiac-Tolosan.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— leur projet, qui ne comporte qu’un étage, respecte les règles d’emprise au sol posées par l’article N9 et UB 9 du règlement plan local d’urbanisme dès lors que l’intégralité de la surface de l’unité foncière est prise en compte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2021, le 31 janvier 2022, le 15 février 2022 et le 2 mars 2022, la commune de Rouffiac-Tolosan conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un permis de construire a été accordé aux requérants sur le terrain pour réaliser un projet similaire, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. et Mme B ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 avril 2022.
Par une ordonnance en date du 7 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, de ce qu’aucun moyen nouveau ne pourra plus être invoqué à compter du 22 mars 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mai 2020, M. et Mme B ont déposé en mairie de Rouffiac-Tolosan une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré sous le n° AE 1 et situé 67 chemin de Montrabé. Par un arrêté du 25 juin 2020, le maire de Rouffiac-Tolosan a rejeté cette demande de permis de construire. M. et Mme B ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 10 août 2020, qui a été rejeté implicitement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
2. Si la commune de Rouffiac-Tolosan soutient que la requête des époux B a perdu son objet dès lors que ceux-ci ont obtenu un permis de construire pour une autre habitation sur le même terrain, il ressort des pièces du dossier que cette décision positive, accordée après une seconde demande de permis de construire, porte sur une opération différente de celle objet de la décision attaquée et comportant notamment une emprise au sol plus réduite. Il s’ensuit que la requête conserve un objet.
En ce qui concerne le bien-fondé de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article UB 9 du règlement plan local d’urbanisme de la commune et indique de manière précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le permis de construire a été refusé. Il est par suite suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Rouffiac-Tolosan : « () Dans la zone UB : / L’emprise au sol ne peut excéder : / – 25 % de la superficie de l’unité foncière si la construction ne comporte qu’un étage / – 20 % de l’unité foncière si la construction principale comporte deux étages () ». Aux termes de l’article N1 « occupations et utilisations du sol interdites » du règlement du plan local d’urbanisme, sont interdites dans cette zone : « Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article N2 ». En vertu de l’article N2 « occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières » du règlement du plan local d’urbanisme, sont autorisés : « - dans tous les secteurs : / – () les ouvrages techniques / – les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation de la voie ferrée () / – dans le secteur Nh : / – l’aménagement et l’extension des constructions existantes () ».
6. D’une part, en présence d’une parcelle située à cheval entre deux zones délimitées par un document d’urbanisme, il appartient à l’autorité chargée de l’application du droit des sols de faire application du règlement de chacune des zones à la partie de la parcelle qu’elle couvre.
7. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet, qui constitue l’unité foncière devant être prise en compte pour la détermination des droits à construire, mesure 2 046 m², dont 1 046 m² sont situés en zone UB et 1 000 m² sont situés en zone N. Il en résulte que, le terrain n’étant pas situé en secteur Nh, sa partie située en zone N ne peut supporter aucune construction à usage d’habitation et n’offre dès lors aucun droit à construire aux requérants. C’est dès lors sans commettre d’erreur de droit que le maire de Rouffiac-Tolosan s’est borné à prendre en compte la seule emprise au sol susceptible d’être autorisée en application de l’article UB 9.
8. D’autre part, il convient, pour interpréter les termes obscurs du règlement d’un plan local d’urbanisme, de prendre en compte l’ensemble des règles posées par ce document dans leur contexte.
9. En l’espèce, si le terme d'« étage » employé par les dispositions de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme peut renvoyer à des niveaux de plancher indépendamment de leur positionnement dans la construction ou aux seuls niveaux de plancher situés au-dessus du rez-de-chaussée, il ressort de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme que la hauteur des constructions en zone UB est limitée à 7 mètres, de telle sorte que les constructions ne peuvent en tout état de cause comporter que deux niveaux et un seul étage. Par suite, la maison d’habitation projetée par les requérants, qui comporte deux niveaux, doit être regardée comme une construction à deux étages au sens de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que l’emprise au sol autorisée pour ce projet était limitée à 20 % de la surface de 1 046 m², soit 209,2 m². Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué, qui a rejeté leur demande de permis de construire au motif que l’emprise au sol était de 260 m², ferait une inexacte application du règlement du plan local d’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Rouffiac-Tolosan en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rouffiac-Tolosan en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la commune de Rouffiac-Tolosan.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Douteaud, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
S. DOUTEAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Défense ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Liberté du commerce
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Directeur général ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Parfaire
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Région ·
- Vélo ·
- Délégation ·
- Conversion ·
- Demande d'aide ·
- Donner acte ·
- Installation ·
- Faire droit
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Département ·
- Application ·
- Électronique ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Police ·
- Sérieux ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Bourse ·
- Mobilité ·
- Conclusion
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Filiation ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Possession d'état ·
- Jeune
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.