Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mai 2025, n° 2206273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme B s’est vu délivrer un titre de séjour le 22 novembre 2022, valable du 22 novembre 2022 au 20 mai 2023, régulièrement renouvelé.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 21 novembre 2022 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 14 mai 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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