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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 avr. 2025, n° 2501017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 avril 2025, enregistrée le 11 avril 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. B C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Bordeaux le 7 avril 2025, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé le retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sellès, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, (), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation (). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ".
4. M. C, ressortissant congolais né le 26 novembre 1989 à Kinshasa, actuellement maintenu au centre de rétention administration de Hendaye, est entré en France le 22 octobre 2008. Il s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 avril 2009, en application du principe de l’unité de la famille. Il s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de résident valable jusqu’au 7 octobre 2030. Par une décision du 17 novembre 2021, l’OFPRA a prononcé le retrait du statut de réfugié de M. C en raison de la naturalisation de son père par un décret du 30 mai 2017. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Gironde a prononcé le retrait de la carte de résident de M. C, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. En cours d’instance, par une décision du 14 avril 2025, le préfet de la Gironde a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Gironde. Dans ces conditions, le tribunal territorialement compétent pour se prononcer sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2025 est le tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à M. B C et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLÈSLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
L’assesseure la plus ancienne,
M. A
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A
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