Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 25 févr. 2025, n° 2318849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2023 et 6 janvier 2024, et des pièces produites le 12 février 2024, Mme C B veuve D et M. A D, doivent être regardés comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en Algérie, refusant à Mme B veuve D la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ;
Ils soutiennent que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B veuve D, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française en Algérie. Cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 24 octobre 2023, dont Mme B veuve D et M. D demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle de Mme C B veuve D, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (69 ans, veuve, sans attaches familiales justifiées dans le pays de résidence, un fils résidant en France), sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins, notamment migratoires.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
4. Mme B veuve D soutient, sans être contredite, qu’elle dispose d’attaches matérielles et familiales en Algérie, pays dans lequel elle vit avec quatre de ses enfants, et ses petits-enfants. La circonstance opposée par le sous-directeur des visas, selon laquelle la demanderesse, veuve et âgée de soixante-neuf ans à la date de la décision attaquée, a un fils qui réside sur le territoire français, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’existence d’un risque avéré de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, et en l’absence de production par le ministre d’un mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, en opposant à Mme B veuve D un tel risque, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B veuve D est fondée à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B veuve D le visa d’entrée et de court séjour demandé dans un délai de deux mois suivant sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B veuve D le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B veuve D, à M. A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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