Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 2 janv. 2025, n° 2204770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 16 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de majorer la rémunération de ses heures supplémentaires effectuées en 2021 et en 2022 selon les textes réglementaires alors applicables ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de régulariser la rémunération de ses heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2021 ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions de travail, ayant entraîné une dégradation de son état psychique ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme à de 550 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le centre hospitalier l’a privé du bénéfice des majorations prévues par le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et par ses décrets modificatifs.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 11 avril 2023 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Le mémoire produit par erreur le 22 mars 2024 est relatif à une autre affaire, étrangère à la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
— le décret n° 2021-1097 du 19 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-224 du 22 février 2022 ;
— l’arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maître ouvrier contractuel au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a sollicité, par un courrier reçu le 22 mars 2022, la majoration de la rémunération de ses heures supplémentaires effectuées en 2021 et en 2022, en application de plusieurs décrets alors publiés dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Par la présente requête, M. B demande principalement au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant cette demande.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. / () III.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent en outre être versées à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de même niveau que celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux I et II ci-dessus, sous réserve du respect de la condition prévue au 2° du I du présent article et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des catégories d’agents non titulaires concernés ». Enfin, aux termes de son article 3 : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ».
3. Par ailleurs, le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents hospitaliers des établissements situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle pour la période du 1er février 2021 au 31 mai 2021. Ce décret du 16 mars 2021 a été modifié par un décret n° 2021-1097 du 19 août 2021 afin de prévoir l’application du même dispositif de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires effectuées lors de la période du 2 août 2021 au 31 octobre 2021. Il a encore été modifié par un décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 afin de prévoir l’application de ce dispositif aux heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022, avec toutefois l’application de nouveaux coefficients de calcul selon les périodes considérées. Enfin, ce dernier dispositif a été appliqué aux heures supplémentaires effectuées jusqu’au 28 février 2022, en vertu du décret n° 2022-224 du 22 février 2022 modifiant le décret du 16 mars 2021.
4. Il résulte des dispositions de ces décrets, en particulier de l’article 2 du décret du 16 mars 2021, que les heures supplémentaires pour lesquelles la majoration de rémunération est prévue sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 25 avril 2002. S’agissant des agents non titulaires, les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 prévoient qu’un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des catégories d’agents non titulaires pouvant bénéficier de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. L’emploi de maître ouvrier ne figure pas sur la liste fixée par l’arrêté susvisé du 25 avril 2002. Par conséquent, M. B ne peut prétendre à l’application à son bénéfice des décrets mentionnés au point 3 portant majoration de la rémunération de ses heures supplémentaires.
5. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, y compris en tout état de cause ses conclusions indemnitaires ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2021-287 du 16 mars 2021
- Décret n°2021-1097 du 19 août 2021
- Décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021
- Décret n°2022-224 du 22 février 2022
- Code de justice administrative
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