Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 avr. 2026, n° 2601240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société SAS Phoenix France Infrastructure 3 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme B… A… et Mme C… D… transmettent au tribunal un recours gracieux adressé au maire de la commune d’Alès contre l’arrêté n° DP 0300072500415 du 15 janvier 2026 en vue de l’implantation d’un pylône treillis par la société SAS Phoenix France Infrastructure 3.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent. Par la présente requête, Mme A… et Mme D… se bornent à produire une copie d’un recours gracieux adressé au maire de la commune d’Alès à l’encontre d’une décision de non-opposition à déclaration préalable en vu de l’implantation d’un pylône treillis. Par suite, la requête de Mme A… et Mme D…, qui ne présente aucune conclusion en annulation ni indemnitaire au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administratif, ne peut être soumise à l’appréciation du juge administratif qui ne peut faire œuvre d’administrateur. Par suite, la présente requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Mme C… D…, à la société Phoenix France Infrastructure 3 et à la commune d’Ales.
Fait à Nîmes, le 2 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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