Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 2402935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par
Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature à cet effet ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de sa décision sur sa situation professionnelle et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de sa décision sur sa situation professionnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Wavelet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 23 mars 1992, déclare être entré sur le territoire français le 27 novembre 2019. Il a sollicité le 18 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, sous-préfet de Beauvais, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 30 octobre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et décrit suffisamment les éléments de sa situation personnelle et familiale pris en considération par l’autorité administrative pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, l’arrêté cite en particulier le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait mention du rejet de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. S’agissant du délai de départ volontaire, l’arrêté cite l’article L. 612-1 du code précité et fait mention de ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de départ volontaire de trente jours ne serait pas adapté à la situation de M. A, qui n’a pas demandé à titre subsidiaire l’octroi d’un délai supérieur. Enfin, s’agissant de la fixation du pays de renvoi, l’arrêté cite en particulier les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code précité et fait mention de la nationalité malienne du requérant et qu’il ne démontre pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit pour ce motif être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. M. A, qui déclare être entré en France le 27 novembre 2019 sans l’établir, à l’âge de 27 ans, ne conteste pas être célibataire sans charge de famille et ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle de peintre en bâtiment à temps plein depuis juin 2022 au sein de la société « Louis Peinture Neveu », cette circonstance est en tout état de cause insuffisante pour justifier d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, alors qu’il ne fait valoir par ailleurs aucune circonstance humanitaire au soutien du moyen qu’il invoque, le requérant ne peut être regardé en l’espèce comme justifiant de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Oise n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation professionnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation professionnelle et familiale du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Oise et à Me Guilmoto.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— MM. Lapaquette et Wavelet, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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