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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2410791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 152 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement social, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 30 août 2017 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 novembre 2018 enjoignant à son relogement n’a pas été exécuté ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il réside toujours dans un logement suroccupé avec sa femme et ses deux enfants, que ce logement est particulièrement mal isolé lui occasionnant des factures d’énergies excessives et qu’il nuit à l’état de santé de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour fixer le montant de l’indemnisation due à M. A.
Il fait valoir que :
— le requérant n’est pas relogé ;
— le requérant, qui est de nationalité allemande, n’établit pas que sa situation est conforme aux dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la faiblesse du niveau de ses ressources, de sorte qu’il ne remplit pas la condition de régularité du séjour, ce qui fait obstacle à l’attribution d’un logement social ;
— le reste à charge dont s’acquitte M. A pour son logement n’est que de 603 euros.
Vu :
— la décision du 30 août 2017 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 092017001812 de M. A ;
— le jugement n° 1806123 du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte de 200 euros par mois ;
— la décision du 21 mai 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été reportée, à l’issue de l’audience publique, au lundi 19 mai 2025 à 12h00, pour permettre aux parties d’apporter des pièces complémentaires au soutien de leurs écritures.
Des pièces ont été produites par M. A le 12 mai 2025 qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 30 août 2017, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 février 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 152 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 30 août 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de M. A au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 28 février 2018. D’autre part, le jugement n° 1806123 du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. A avant le 1er février 2019 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ".
6. Si le préfet soutient que le requérant, de nationalité allemande, ne justifie pas d’un séjour régulier en France permettant l’exécution de l’obligation de relogement compte tenu de la faiblesse de ses ressources au regard de la composition de son foyer, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le préfet, que M. A exerce en France une activité professionnelle. Cette seule circonstance justifie son droit à séjourner en France. Dès lors et à supposer que le préfet ait entendu soutenir que le requérant faisait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation en ne régularisant pas sa situation au regard du séjour, cette obstruction n’est pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
8. Il résulte de l’instruction que M. A, qui n’est pas relogé, a continué d’occuper avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2015 et 2016, un logement d’une superficie de 30 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 28 février 2018, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
9. Cependant si M. A soutient que son maintien dans ce logement a occasionné pour lui des dépenses d’énergie excessives, il ne l’établit pas en se bornant à produire sa facture d’énergie. De même, en se prévalant d’un examen ophtalmologique relatif à son fils, le requérant n’établit pas qu’il existe un lien entre l’état de santé de ce dernier et ses conditions de logement.
10. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la précarité des conditions de logement de l’intéressé, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 8 700 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A la somme de 8 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 8 700 ( huit mille sept cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 (mille cent) euros à Me Brochard, conseil de M. A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Brochard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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