Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2302716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2023 et 21 janvier 2025, Mme I… D… E…, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de procéder à l’examen de sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 dès lors qu’elle a communiqué les documents sollicités ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… E… n’est fondé.
Mme D… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme H… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E…, ressortissante congolaise née le 14 octobre 1983, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été classée sans suite par décision du ministre de l’intérieur du 30 décembre 2022. Mme D… E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux
délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 27 septembre 2021, M. B… A…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 3 octobre 2021, régulièrement publié, a donné à M. F… J…, attaché d’administration de l’Etat, référent au bureau des décrets de naturalisation, au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans les limites de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 30 décembre 2022 que celle-ci vise les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 sur lesquelles elle se fonde, et énonce les considérations de faits propres à la situation de Mme D… E…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision du 30 décembre 2022, ni des autres pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de décider de classer sans suite sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Pour décider de classer sans suite la demande de naturalisation de Mme D… E…, le ministre s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas produit l’original légalisé, par une autorité diplomatique ou consulaire, de l’acte de naissance, avec filiation, de sa fille C… émanant des autorités d’état civil du lieu de naissance, dans la langue officielle du pays.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 7 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a, dans le cadre de l’instruction de la demande de naturalisation de Mme D… E…, sollicité de cette dernière la production de l’acte de naissance de sa fille C… légalisée, celui produit n’ayant pas été légalisé par une autorité diplomatique ou consulaire, ainsi qu’une copie intégrale de sa fille G…. Elle a, en outre, été informée, d’une part, de ce qu’elle pouvait obtenir les renseignements nécessaires auprès des autorités consulaires de son pays d’origine en France et, d’autre part, qu’à défaut de production des pièces sollicitées dans le délai de deux mois, sa demande serait classée sans suite. Mme D… E… justifie avoir produit, par lettre recommandée reçue le 29 novembre 2022 par le ministre, la copie intégrale de l’acte de naissance de G… née en France, ainsi que l’acte de naissance de C…, légalisé par un notaire. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, cet acte n’a pas été légalisé par une autorité diplomatique ou consulaire, ainsi que sollicité dans le courrier du 7 octobre 2022. Par suite, en classant sans suite la demande de naturalisation de Mme D… E… au motif qu’elle n’avait pas produit les documents exigés, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… E… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… D… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Vergnole.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire H…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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