Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 10 févr. 2026, n° 2202339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 octobre 2022, le 22 octobre 2022, le 6 novembre 2022, le 15 mars 2023, et le 28 juin 2023, Mme B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins a implicitement rejeté sa demande de déférer les docteurs Pedespan et Moore devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine ;
2°) d’enjoindre à ce même conseil de l’ordre de déférer ces mêmes médecins devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins les entiers dépens ainsi qu’une somme de 550 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le conseil de l’ordre des médecins était tenu en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique de saisir la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine, qui seule peut se prononcer sur les faits qui lui sont soumis par ce conseil de l’ordre, et de reprendre dans sa plainte l’ensemble des éléments mentionnés dans les demandes de l’intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête,
Il soutient qu’à la suite de la réunion de conciliation qui s’est tenue le 21 septembre 2022, l’assemblée plénière du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins a décidé, par une délibération du 20 octobre 2020, de ne pas poursuivre les docteurs Moore et Pedespan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… a été admise le 3 septembre 2019 au sein du service cardio-gériatrique du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie à la suite d’un accident vasculaire cérébral et y est décédée le 29 novembre suivant. Sa fille, Mme B… A…, a saisi le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins de deux plaintes dirigées contre les docteurs Moore et Pedespan, médecins exerçant leurs fonctions au sein de cet hôpital. A l’issue d’une réunion de conciliation tenue le 21 septembre 2022, par un courrier de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins du 4 novembre 2022, Mme A… a été informée que l’assemblée plénière de ce conseil avait voté à l’unanimité, lors de sa séance du 20 octobre 2022, pour ne pas porter plainte contre ces deux médecins. La requête de Mme A… doit être regardée comme tendant à l’annulation de la délibération du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins du 20 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le Conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au conseil départemental de l’ordre des médecins de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme A…, le conseil n’était pas en situation de compétence liée par les plaintes qu’elle avait déposées pour déférer les docteurs Moore et Pedespan devant la chambre disciplinaire compétente en application des dispositions précitées de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique. Par suite, la délibération attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Mme A… ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent dès lors être également rejetées.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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