Non-lieu à statuer 8 avril 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 11 déc. 2025, n° 2504481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 8 avril 2025, N° 2500933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Jolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2025 par lequel la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence à Nevers, dans le département de la Nièvre, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et M. A… a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien né le 6 mai 2003 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en septembre 2022, a été interpellé le 8 mars 2025 par les services de gendarmerie du Cher et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 8 mars 2025, le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononçé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 8 mars 2025, la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence à Nevers pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2500933 du 8 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de l’intéressé dirigé contre ce dernier arrêté.
2. A la suite d’un contrôle effectué le 23 novembre 2025 par les services de gendarmerie de la Nièvre, et à l’issue d’une retenue administrative, la préfète de la Nièvre a décidé, par un arrêté du 23 novembre 2025, d’assigner à nouveau à résidence M. D… sur le territoire de la commune de Nevers. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, en application du 1° de l’article L. 731-1 et de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut notamment assigner à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire a expiré, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
4. En se bornant à indiquer qu’il vit en situation de concubinage avec Mme C… et que la mesure d’éloignement que le préfet du Cher a prise à son encontre le 8 mars 2025 « entrainerait des conséquences d’un particulière gravité sur sa situation personnelle », le requérant n’a produit aucun argument pertinent de nature à établir que la préfète de la Nièvre, en estimant que l’intéressé ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, aurait commis une erreur d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
6. M. D…, assigné à résidence à Nevers, dans lequel il réside, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre au commissariat de Nevers, les mardis et jeudis à huit heures hors jours fériés. Dès lors, et en tout état de cause, les modalités d’application de l’arrêté d’assignation à résidence ne sont pas disproportionnées.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. D… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de la Nièvre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. A…
La greffière,
A.Roulleau
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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