Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2025, n° 2502913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. C, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’assortir les injonctions prononcées dans l’ordonnance n°2409673, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée s’agissant du réexamen de la demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, la préfète de l’Isère conclut non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour du requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Terrasson, pour M. C qui déclare se désister de ses conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. A l’audience, M. C a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :L’Etat versera à M. C une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502913
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