Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mai 2025, n° 2503363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient qu’il réside en France avec son épouse et des deux enfants dont le plus jeune fait l’objet d’un suivi médical régulier, que son épouse et lui-même sont suivis pour des problèmes de santé, qu’il a obtenu une promesse d’embauche, qui a dû être retirée en raison de l’absence de titre de séjour, ce qui ne lui permet plus de subvenir aux besoins de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 2 octobre 1993, entré en France le 8 mars 2022, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par arrêté du 14 avril 2023. Il a sollicité, le 18 juillet 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B A invoque ses effets sur sa situation familiale et professionnelle. S’il invoque tout d’abord le fait que celle-ci l’empêche d’honorer une promesse d’embauche, il résulte de l’instruction que celle-ci date de février 2024 et l’intéressé ne justifie pas qu’elle serait toujours actuelle. En outre, si M. B A fait état de suivis médicaux pour sa femme, lui-même et un de ses deux enfants, la décision attaquée n’a pas pour effet de les empêcher d’accéder aux soins que leur état de santé nécessiterait en France. Cette décision n’a pas davantage pour effet de séparer la cellule familiale. Enfin, si M. B A se prévaut de difficultés financières en lien avec son impossibilité de travailler, il ne justifie d’aucune situation de précarité financière de la famille, laquelle est au demeurant hébergée gratuitement. Dans ces conditions, M. B A ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que l’exécution de la décision litigieuse porte, par elle-même, atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, familiale ou professionnelle pour que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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