Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2503213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un/des mémoires, enregistrés les 6 mai 2025 et 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de supprimer son signalement dans le système d’information « Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté n’a pas reçu délégation et il n’est pas établi que le préfet de la Haute-Garonne aurait été empêché ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- a été adopté en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
La décision portant refus de séjour :
- il appartenait au préfet de saisir dans le délai d’instruction de la demande de titre de séjour les services du ministère de l’emploi dès lors qu’il a sollicité son admission au séjour également sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales sur le territoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret no 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Sadek, représentant M. A…, présent,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 7 mars 1988 à Mostaganem (Algérie), est entré en France le 30 mai 2018, muni d’un visa de court séjour. Le 25 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». L’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que ce code régit l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales.
3. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions étant régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. En l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la possibilité d’accorder un certificat de résidence à M. A… dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ainsi que ce dernier l’avait sollicité le 25 juillet 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui réside sur le territoire depuis près de sept années à la date de la décision en litige et dont une partie de sa fratrie réside régulièrement sur le territoire, a travaillé du 22 octobre 2015 au 20 avril 2017 en qualité de technicien supérieur en informatique, puis de chargé d’études informatiques du 21 avril 2017 au 21 janvier 2018, de technicien en installation de fibre optique auprès de particuliers pour le compte de la société Allcom du 19 juin 2019 au 31 mars 2022 et, à compter du 25 avril 2022, comme auto-entrepreneur, en qualité de technicien en installation de fibre optique et service après-vente auprès des particuliers. Son activité professionnelle lui a permis de déclarer des revenus au titre de l’année 2020 de 12 825 euros, de l’année 2021 de 14 761 euros, de l’année 2022 de 17 587 euros, de l’année 2023 de 21 126 euros. La société ITS, immatriculée depuis le 10 octobre 2018, propose de recruter M. A… en CDI à temps complet en qualité de technicien en fibre optique pour une rémunération mensuelle de 1 766 euros, dans un secteur en forte croissance. M. A… est titulaire d’un baccalauréat scientifique et a obtenu en Algérie le 28 juin 2011 le diplôme de technicien supérieur en informatique et base de données avec la mention bien, diplôme reconnu en France pour lequel il a obtenu une attestation de comparabilité bac +2. Il est titulaire depuis le 5 septembre 2023 de l’habilitation pour les travaux d’ordre électrique (BO-HO et BT-HT) et pour les opérations d’ordre électrique (B1-BIV, B2-B2V, BR et BC) nécessaire à l’exercice de son activité de technicien en installation de fibre optique. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de l’exercice par M. A… de sa profession sur le territoire français, de l’absence de troubles pour l’ordre public et nonobstant sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement prise le 14 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En premier lieu, le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « salarié » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et, dans l’attente qu’une autorisation provisoire l’autorisant à travailler lui soit accordée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, (…) ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. » Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
8. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sadek, avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sadek d’une somme globale de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, de faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve que Me Sadek, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sadek d’une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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