Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 janv. 2026, n° 2300388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. A… Ciccone doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022, par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l’année 2022.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’à la lecture du compte-rendu de l’entretien professionnel notifié le 30 mai 2022 portant sur l’année 2021, aucune défaillance ne peut lui être reprochée.
La requête a été communiquée au préfet de la région Occitanie le 14 février 2023 qui n’a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. Ciccone, secrétaire administratif et de contrôle du développement durable, affecté à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie sur un poste localisé à Auch (Gers) a reçu le 26 décembre 2022 notification d’une décision du 24 octobre 2022 lui attribuant un complément indemnitaire annuel (CIA) de 335 euros pour l’année 2022. M. Ciccone doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2022.
Aux termes de l’article L. 714-1 du code général de la fonction publique : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. ».
Aux termes de l’article 16 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ». L’article 4 de ce décret dispose que : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 (…) peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire lié à l’engagement professionnelle et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ».
Par une « note de gestion » du 26 juillet 2022, publiée au bulletin officiel ministériel, relative à la mise en œuvre du RIFSEEP, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique ont défini les modalités d’attribution du CIA pour les agents relevant de leur périmètre ministériel. Tout d’abord, le CIA, dont le versement est annualisé, « vient valoriser l’engagement professionnel et la manière de servir », « vient reconnaître la valeur professionnelle individuelle de l’agent » et se fonde sur l’entretien professionnel d’évaluation de l’année N portant sur l’évaluation de l’année N-1 à partir des montants de référence. Pour définir le niveau de ce CIA, sont appréciés la réalisation d’objectifs, la capacité à travailler en équipe, la connaissance du domaine d’activités et la prise en charge de missions complémentaires. Par ailleurs, le montant du CIA a été modulé selon cinq catégories d’appréciation de la manière de servir : « Insuffisante », « à développer / à consolider », « satisfaisant », « très satisfaisant » et « excellente ». Enfin, pour le corps des secrétaires administratifs et de contrôle du développement durable, de catégorie B, exerçant en service déconcentré en dehors de l’Ile-de-France, le montant de référence pour l’année 2022 est de 615 euros. Pour ces agents dont la manière de servir est à « développer / à consolider », la fourchette de modulation du CIA attribué est comprise entre 221 euros et 440 euros et une motivation circonstanciée devra figurer dans la notification individuelle de CIA de l’agent lorsque le compte-rendu de l’entretien professionnel n’a pas été notifié à l’agent.
La décision attaquée du 24 octobre 2022, qui attribue à M. Ciccone un CIA d’un montant de 335 euros au titre de l’année 2022, mentionne que sa manière de servir était « à développer / à consolider » au titre de l’année 2021 et rappelle que le compte-rendu de l’entretien professionnel lui a été notifié le 30 mai 2022.
Il ressort des termes du compte-rendu de l’entretien professionnel réalisé le 18 mars 2022 au titre de l’année 2021 que, dans son évaluation sur la manière de servir de l’agent, si l’activité de M. Ciccone est décrite comme soutenue et témoignant de son engagement constant, il est également fait état du changement de rattachement hiérarchique d’un des agents dont le requérant assurait l’encadrement, suite « à des difficultés relationnelles et de management ». À cet égard, l’appréciation générale du supérieur hiérarchique direct (N+1) indique qu’au-delà « de cette capacité de travail, il convient de veiller à avoir une animation du pôle et des relations internes et externes conformes à ce qui est demandé à un agent d’encadrement ». En outre, il ressort de l’avis de l’autorité hiérarchique (N+2) que M. Ciccone a, durant l’année 2021, demandé à ce que l’encadrement d’un de ses agents lui soit retiré et a, lors d’une réunion du 8 juin 2021 ayant pour objet un apaisement des relations entre M. Ciccone et cet agent, tenu auprès de sa hiérarchie des propos dénigrants envers cet agent, en sa présence. Le requérant, qui ne conteste pas son évaluation, n’est pas fondé à soutenir que le montant de CIA serait incohérent avec celle-ci ou manifestement erroné.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. Ciccone doivent être écartées, en ce comprises les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Ciccone est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Ciccone et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie pour information sera adressée à la préfecture de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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