Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2405402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A D B, représenté par Me Deme, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur demande de regroupement familial déposée le 16 février 2023 et présentée au profit de son épouse, Mme C A, et de son fils mineur, A B ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’accorder le regroupement familial sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de regroupement familial ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention franco-sénégalaise et les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A D B a été rejetée par une décision du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
2. Il est constant que M. B a saisi la préfète du Rhône le 16 février 2023 d’une demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de son fils mineur. En l’absence de réponse de la préfète du Rhône dans un délai de six mois à compter de la délivrance de l’attestation de dépôt de son dossier du 14 juin 2023, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 14 décembre 2023. L’intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par courrier reçu en préfecture le 27 mai 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait communiqué à M. B, dans le délai d’un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’encontre de cette décision.
3. En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l’annulation de la décision implicite de refus de regroupement familial et après examen des autres moyens présentés à son encontre, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la préfète du Rhône accorde à M. B le regroupement familial qu’il sollicite au profit de son épouse et de son fils mineur, mais seulement que la préfète réexamine sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
4. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Est annulée la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de regroupement familial présentée le 16 février 2023 par M. B.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial présentée le 16 février 2023 par M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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