Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 nov. 2025, n° 2518414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de changement de statut, et de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande avant que son titre de séjour vienne à expiration, en dépit de ses relances à l’administration ;
- cette mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- elle est utile en raison des dysfonctionnements auxquels il est confronté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant malien né le 12 août 1989, est actuellement titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 17 février 2025 au 16 février 2026. Pour justifier de l’urgence à déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et obtenir un récépissé de cette demande, le requérant se borne à soutenir que son titre en cours de validité risque d’expirer avant qu’il ait pu déposer sa demande de changement de statut et qu’il a besoin de justifier de la régularité de son séjour afin de pouvoir se déplacer et continuer ses études sereinement. Toutefois, il n’est pas démontré que M. B… pourrait se trouver à brève échéance privé de son titre de séjour valable jusqu’au 16 février 2026 et, par conséquent, des droits attachés à ce titre lui permettant de circuler librement. Il n’est pas plus établi que l’intéressé ne pourrait suivre les études dont il fait état sous couvert d’un titre de séjour délivré en sa qualité de travailleur temporaire. Dans ces conditions, les mesures qu’il demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêtent aucun caractère d’utilité et d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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