Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juil. 2025, n° 2305042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. C représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1° l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Isère a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2° la restitution de son permis de conduire validée dans un délai de 15 jours en application de l’article L 911-1 du code de justice administrative ;
3° la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
— la décision est entachée de défaut de motivation et de dénaturation des faits ;
— de violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Isère a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois suite à l’infraction commise le 22 juillet 2023, le requérant ayant été intercepté lors d’un excès de vitesse de plus 40 km/h de la vitesse maximale autorisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’incompétence du signataire de la décision :
2. Par arrêté portant délégation de signature, produit en défense et daté du 10 juillet 2023, la signataire de l’acte attaqué, attachée en poste à la sous-préfecture de La Tour du Pin en Isère disposait de la délégation régulièrement publiée pour signer la suspension du permis de conduire en litige. Le moyen est écarté.
Sur les moyens tirés du défaut de motivation de la décision et de dénaturation des faits :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce M. C fait valoir que l’arrêté attaqué ne mentionne ni la voie et le sens de circulation, ni point routier ou kilométrique permettant de vérifier la réalité des faits. Toutefois l’arrêté contesté mentionne les articles du code de la route en application desquels la décision a été prise. Il fait état de la date, de l’heure, du lieu de l’infraction ainsi que de la qualification de celle-ci pour laquelle la suspension de permis de conduire est prévue. De tels éléments établissent que cette décision est motivée en droit et en fait en application des dispositions légales précitées.
Sur moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
5. Aux termes de l’article L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En application de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : /1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ».
6. Selon l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; "
7. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et à la gravité des infractions commises par M. C et aux risques graves que faisait courir le requérant aux tiers et à lui-même, le préfet était placé dans une situation d’urgence. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté de suspension aurait été pris sur une procédure irrégulière au regard de ces dispositions est écarté.
8. Un avis de rétention immédiate du permis de conduire a été signé par le requérant sans mention d’une quelconque réserve lors de son interception. Par ailleurs, le contrevenant qui voit son permis de conduire suspendu à la possibilité de former d’une part, un recours gracieux auprès de l’autorité ayant pris la décision et d’autre part, un recours contentieux devant le tribunal administratif, éventuellement sous la forme de référé. Enfin, la décision de rétention du permis de conduire constitue une mesure de police administrative destinée à suspendre le titre de conduite du contrevenant en l’attente d’une décision définitive des juridictions répressives. Elle n’a ni pour objet, ni pour effet, de se prononcer sur la culpabilité ou la responsabilité pénale du contrevenant. Ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues sur la violation des droits de la défense.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Isère a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A C pour une durée de cinq mois, sont rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
10. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. BLa greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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