Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2304066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 13 décembre 2023,
M. B, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 du directeur du centre hospitalier Brisset portant régularisation de traitements indument versés ;
2°) d’annuler le titre de perception n° 129303 émis le 10 octobre 2023 par le centre hospitalier Brisset et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 169 496,60 euros y figurant ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Brisset la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne fait pas apparaître les nom, prénom et qualité de son auteur en méconnaissance du 4° de l’article
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— les bases de liquidation de la créance dont se prévaut l’établissement ne sont pas mentionnées dans le titre de perception ni dans l’arrêté du 9 octobre 2023 qui lui était joint ;
— les rémunérations qu’il a perçues l’ont été conformément aux stipulations de ses contrats de travail et ne peuvent être remises en cause, de sorte que l’arrêté du 9 octobre 2023 est illégal et qu’il doit être déchargé de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge en conséquence ;
— en tout état de cause, l’administration a commis une faute en maintenant une rémunération irrégulière ce qui implique la décharge totale ou, à tout le moins, à hauteur des trois-quarts, de la somme mise à sa charge.
La requête, le mémoire et les pièces produits dans le cadre de la présente instance ont été communiqués au centre hospitalier Brisset qui n’a pas présenté d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 9 octobre 2023 et contre la lettre de relance du 9 novembre 2023 sont irrecevables alors que, d’une part, l’arrêté du 9 octobre 2023, qui se borne à informer qu’un indu de rémunération fera l’objet d’un titre exécutoire, n’est qu’un acte préparatoire non susceptible de recours et, d’autre part, une lettre de relance par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s’acquitter de la somme concernée ne constitue pas un acte faisant grief.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été employé par le centre hospitalier Brisset à compter du 1er août 2011, d’abord comme praticien hospitalier contractuel à temps plein, jusqu’au 31 mai 2014, puis comme clinicien hospitalier contractuel à temps plein du 1er juin 2014 au 31 mai 2020, enfin comme praticien hospitalier contractuel à temps partiel entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2023. Estimant que la rémunération que M. A avait perçue au titre de ses contrats de travail était irrégulière, le directeur du centre hospitalier Brisset a émis un titre de perception le 10 octobre 2023 au titre de la période allant du 31 octobre 2021 au 31 mai 2023. Par la présente requête, M. A demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2023 accompagnant le titre de perception du 10 octobre 2023, d’autre part, l’annulation du titre de perception lui-même, ensemble la lettre de relance du 9 novembre 2023 et la décharge de l’obligation de payer la somme afférente d’un montant de 169 496,60 euros.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’acte par lequel l’administration se borne à informer un fonctionnaire qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’un titre de perception lui sera notifié ne constitue pas un acte susceptible de recours. Par suite, alors que l’arrêté du 9 octobre 2023 se borne à indiquer les motifs pour lesquels l’établissement estime que la rémunération de
M. A était irrégulière et annonce l’émission ultérieure d’un titre de perception, le requérant n’est pas recevable à en demander l’annulation.
3. D’autre part, alors qu’une lettre de relance par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s’acquitter de la somme concernée ne constitue pas un acte faisant grief, les conclusions tendant à l’annulation de la lettre de relance du 9 novembre 2023 sont également irrecevables.
Sur le bien-fondé du titre de perception du 10 octobre 2023 :
4. Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement.
5. En vertu du principe qui vient d’être énoncé, si l’administration est tenue de proposer la régularisation pour l’avenir d’un contrat de travail dont elle constate qu’il méconnaît la réglementation applicable, notamment lorsque la rémunération allouée par le contrat est supérieure à la rémunération maximale prévue par la loi ou le règlement, elle ne saurait cependant, alors que les rémunérations perçues auparavant l’ont été conformément aux stipulations du contrat de travail qui a créé des droits au profit de l’agent, remettre en cause le versement de celles-ci.
6. En l’espèce, alors que les rémunérations perçues par M. A au cours de la période allant du 31 octobre 2021 au 31 mai 2023 l’ont été conformément aux stipulations de ses contrats de travail successifs, le centre hospitalier Brisset ne pouvait remettre en cause les rémunérations ainsi versées, quand bien même elles auraient excédé les émoluments maximaux prévus par l’article R. 6152-416 du code de la santé publique alors en vigueur ou l’article R. 6152-355 du même code. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander à être déchargé de l’obligation de payer les sommes mise à sa charge par le titre de perception émis le 10 octobre 2023.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Brisset une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de l’obligation de payer la somme de 169 496,60 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 129303 émis le 10 octobre 2023 par le centre hospitalier Brisset.
Article 2 : Le centre hospitalier Brisset versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier Brisset.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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