Rejet 9 juillet 2024
Annulation 14 novembre 2024
Non-lieu à statuer 5 décembre 2024
Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 nov. 2025, n° 2500037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. C… H… et Mme E… A… G…, agissant en leur nom propre et pour leurs enfants mineurs D…, B… et F… H…, représentés par Me Malabre, avocat, demandent au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à leur verser des provisions d’un montant de 30 000 euros pour M. C… H…, 20 000 euros pour Mme E… A… G…, son épouse, et à chacun de leurs trois enfants mineurs D…, B… et F… H… une provision d’un montant de 15 000 euros, en réparation des troubles dans leurs conditions d’existence et du préjudice moral qu’ils ont subis du fait, d’une part, des décisions de retrait, refus de renouvellement de carte de résident du 19 octobre 2023, refus de délivrance d’un titre de séjour et de travail, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence en date du 26 juin 2024, d’autre part, des mesures d’exécution de ces décisions en date du 15 juillet 2024 et enfin du refus et délai anormal d’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 novembre 2024 et de l’ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 10 septembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser des provisions d’un montant de 21 000 euros pour M. C… H…, 1 000 euros pour Mme E… A… G…, son épouse, et à chacun de leurs trois enfants mineurs D…, B… et F… H… une provision d’un montant de 1 000 euros, en réparation de leur préjudice matériel né des mêmes circonstances ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M. et Mme H… soutiennent que :
- la succession de décision illégales et annulées par des décisions juridictionnelles dont l’objet était de refuser le séjour à M. C… H… et son éloignement forcé illégal, en le maintenant dans une situation précaire dans un pays étranger et éloigné de sa famille, ont entraîné pour lui, son épouse et ses enfants un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence ;
- le refus par l’administration et les délais anormalement longs pour exécuter les décisions juridictionnelles définitives du juge des référés du 10 septembre 2024 et de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 novembre 2024 jusqu’au 20 décembre 2024 sont constitutifs de fautes qui ont aggravé le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence et ajouté un préjudice matériel ;
- les préjudices ont été constitués à compter du 19 octobre 2023 sans avoir pris fin à la date de l''enregistrement de la requête ;
- ils justifient d’un préjudice moral et de troubles dans leurs conditions d’existence consécutivement à la séparation forcée de la famille qui s’est trouvée plongée dans la précarité ;
- ils justifient de préjudices matériels par les conséquences de la privation totale de ressources et la mise en danger de la pérennité de l’activité professionnelle de M. H… ;
- il doit être fait une juste appréciation de la provision à valoir sur leurs préjudices en l’estimant à une somme globale de 95 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence, et à une somme globale de 25 000 euros au titre du préjudice matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que la demande n’est pas fondée.
M. H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu’il appartient au demandeur d’apporter tous les éléments utiles à l’appui de la démonstration de l’existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
2. M. C… H…, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1984, déclare être entré en France à l’âge de 4 ans. Il a bénéficié d’une carte de résident à compter du 27 mai 2003 qui a été renouvelée le 26 septembre 2013. Par un arrêté du préfet de la Corrèze du 19 octobre 2023, cette carte de résident lui a toutefois été retirée. Il a formé, le 11 décembre 2023, un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par ailleurs, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour le 23 juin 2024. Par deux arrêtés du 25 juin 2024, le préfet de la Corrèze, d’une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement rendu le 9 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé les conclusions de M. H… dirigées contre la décision du 25 juin 2024 portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal et a confirmé la légalité des décisions concomitantes. L’intéressé a ultérieurement introduit une demande tendant à ce que l’exécution du refus de titre qui lui a été opposé le 25 juin 2024 soit suspendue, laquelle a été rejetée par une ordonnance de la juge des référés du tribunal le 16 août 2024. M. H…, après avoir été placé en rétention administrative, a effectivement été reconduit en Tunisie le 2 août 2024. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze avait retiré sa carte de résident à M. H… et l’a enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. En exécution de cette injonction, le préfet de la Corrèze a délivré à M. H… le 17 septembre 2024 un récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été remis par le consulat général de France à Tunis le 11 octobre 2024. Par un arrêt du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé les arrêtés du préfet de la Corrèze du 25 juin 2024 en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour pour une durée de cinq ans et assignation à résidence et enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à M. H… une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation. Si l’administration avait implicitement refusé de communiquer à M. H… son titre de séjour, retiré le 19 octobre 2023 et arrivé à expiration, seul susceptible de rendre valable le récépissé délivré, dans un second temps, le préfet de la Corrèze a envoyé le 26 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception au Consul général de France à Tunis, la carte de résident de M. H… en lui indiquant la nécessité de la lui remettre en complément de son récépissé afin de lui permettre de revenir en France pour le réexamen de ses droits au séjour. Le 20 décembre 2024, M. H… a été mis en possession en Tunisie des documents lui permettant ce voyage. Par un jugement du 17 décembre 2024, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 19 octobre 2023 et a enjoint au préfet de la Corrèze de restituer à M. H… sa carte de résident de dix ans. Par un jugement du 19 décembre 2024, le même tribunal a annulé la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze lui avait refusé un titre de séjour et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois. Enfin, le préfet de la Corrèze a, le 5 février 2025, annoncé à M. H… la délivrance d’une carte de séjour permanent d’une durée de validité de dix ans et, le 23 avril 2025, une carte de résident lui a été remise. M. H… et son épouse, agissant également au nom de leurs enfants mineurs, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à leur verser une provision sur la réparation de préjudices moraux et matériels, et de troubles dans leurs conditions d’existence, dont ils font valoir qu’ils trouvent leur origine dans des fautes commises par l’administration par l’édiction de mesures illégales et par la mise en œuvre de celles-ci.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
S’agissant de l’illégalité des décisions du 19 octobre 2023 et du 25 juin 2024 :
3. En premier lieu, par le jugement susmentionné du 17 décembre 2024, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 19 octobre 2023, par le jugement susmentionné du 19 décembre 2024, le tribunal administratif a annulé le refus de séjour du 25 juin 2024, et, par l’arrêt susmentionné du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le surplus des mesures d’éloignement du 25 juin 2024, pour chacune de ces décisions au motif qu’elles étaient entachées d’une erreur d’appréciation de l’atteinte à l’ordre public sur laquelle elles étaient principalement fondées. Cette erreur d’appréciation, qui entachait les décisions annulées d’illégalité, constitue, rétroactivement par conséquence de leur annulation à la date à laquelle elles sont intervenues, une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du délai dans l’exécution des décisions juridictionnelles :
4. M. H… fait valoir que le préfet de la Corrèze n’a pas exécuté dans les délais impartis les injonctions faites par, d’une part, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 novembre 2024, d’autre part, le jugement du 19 décembre 2024.
5. Par ce dernier, le tribunal administratif a enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à M. H… un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans préjudice, le cas échéant, d’une décision plus favorable. Le préfet de la Corrèze a, le 5 février 2025, annoncé à M. H… que lui serait délivrée une carte de séjour permanent d’une durée de validité de dix ans, dont l’intéressé a été muni le 23 avril 2025. Il résulte également de l’instruction que, à son retour en France, M. H… a été mis en mesure, par un courrier du 6 janvier 2025, de retirer une autorisation provisoire de séjour par un rendez-vous en préfecture. Le jugement a ainsi été exécuté entièrement avant l’expiration du délai imparti au préfet.
6. Par l’arrêt du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a enjoint au préfet de délivrer à M. H… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois. Si l’administration avait implicitement refusé de communiquer à M. H… son titre de séjour, retiré le 19 octobre 2023 et arrivé à expiration, seul susceptible de rendre valable le récépissé délivré, dans un second temps, le préfet de la Corrèze a envoyé le 26 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception au Consul général de France à Tunis, la carte de résident de M. H… en indiquant la nécessité de la lui remettre en complément de son récépissé afin de lui permettre de revenir en France pour le réexamen de ses droits au séjour. Le 20 décembre 2024, M. H… a été mis en possession en Tunisie des documents lui permettant ce voyage. S’il doit être tiré de la remise à M. H… le 23 avril 2025 de sa carte de résident qu’à cette date le préfet a statué sur sa situation en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel, le requérant avait, en tout état de cause, déjà été muni dans le délai de deux mois imparti d’une autorisation provisoire de séjour mise à sa disposition ainsi que l’annonçait, comme il vient d’être exposé au point précédent, le courrier du 6 janvier 2025 nonobstant la circonstance que cette autorisation lui ait été délivrée en exécution du jugement du 19 décembre 2024. Dans ces conditions particulières à l’espèce, M. H… n’est pas fondé à soutenir que l’administration n’avait pas exécuté l’injonction de la cour administrative d’appel dans le délai de deux mois. Par ailleurs, le préfet établit avoir envoyé, par la voie du consulat de France en Tunisie, la carte de résident périmée mais accessoire indispensable à la validité du récépissé dans le délai de quinze jours fixé par l’arrêt, sans que la circonstance que l’intéressé n’ait pu, dans les conditions d’acheminement mises en œuvre, en prendre effectivement possession que le 20 décembre suivant soit imputable à un retard de l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède que M. H… n’est pas fondé, avec un degré suffisant de certitude devant le juge des référés, à invoquer un agissement fautif de l’administration dans l’exécution des décisions juridictionnelles dont il se prévaut à l’appui de sa demande de provision en réparation des préjudices que ces agissements pouvaient engendrer.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute de l’administration et les préjudices invoqués :
8. Si l’intervention d’une décision illégale constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, elle n’est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si cette faute est directement à l’origine d’un préjudice certain, actuel et personnel.
9. Par ailleurs, saisi d’une demande d’indemnisation de préjudices trouvant leur origine dans un agissement fautif de l’administration, il appartient au juge des référés d’apprécier tant le fondement de la demande de provision que la réalité et la consistance des préjudices invoqués à la date à laquelle il statue en l’état du dossier.
10. M. H…, à qui il appartient d’établir la réalité et le montant des préjudices invoqués, fait valoir que les décisions illégales dont il a fait l’objet ont généré pour lui-même et sa famille une perte de revenus, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du 19 octobre 2023, date de l’intervention de la décision lui retirant sa carte de résident, jusqu’au 9 janvier 2025, en limitant explicitement dans ses écritures contentieuses ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une provision à la date de l’enregistrement de la requête. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. H… était, à la date du 6 janvier 2025, revenu sur le sol français et ainsi qu’il a été dit muni d’une autorisation provisoire de séjour.
11. Toutefois, en l’absence de justificatifs, il n’établit, ainsi d’ailleurs qu’il le précise dans sa requête, n’avoir été l’objet de l’exécution forcée des mesures d’éloignement qu’à compter du 25 juillet 2024, tandis que son éloignement effectif vers la Tunisie est intervenu le 2 août 2024. Dans ces conditions, ne peuvent, devant le juge des référés, être regardées en lien avec les illégalités fautives que les conséquences de celles-ci survenues entre le 25 juillet 2024 et le 1er août 2024, puis du 2 août 2024 au 9 janvier 2025.
12. A l’appui de leur demande de provisions sur la réparation d’un préjudice moral et de troubles dans leurs conditions d’existence, les requérants font valoir la séparation de la famille et les troubles et frais divers consécutifs à celle-ci. L’âge des deux aînées, quoique nées dans le pays d’origine de leurs parents, scolarisées depuis leur arrivée très jeunes en France, et la situation régulière de leur mère, faisant de fait entrave à ce que la vie familiale se reconstitue dans le pays d’origine commun, révèle par cette circonstance le lien entre l’illégalité fautive et la séparation entraînée par celle-ci.
En ce qui concerne les préjudices :
13. A l’appui de leur demande de provisions au titre de préjudices matériels, les requérants produisent des factures et devis dont ils soutiennent qu’ils justifient de la perte de revenus tirés de l’activité de M. H…, interrompue par la mise à exécution de son éloignement.
14. Toutefois, et d’une part, les devis, en l’absence par nature de service fait, ne constituent pas la preuve d’une perte certaine de revenus tirés d’une activité qui n’aura pas été effectivement exercée. D’autre part, ainsi que l’a relevé la cour administrative d’appel dans les motifs de l’arrêt du 14 novembre 2024, le signalement d’indices de l’exercice irrégulier de l’activité de M. H…, s’il ne permettait pas d’être pris en compte à la date des décisions du 25 juin 2024 pour l’appréciation par le préfet de la menace à l’ordre public dès lors qu’à cette date les faits n’étaient pas regardés comme établis devant le juge pénal, ces mêmes indices, susceptibles de révéler une faute de M. H… exonératoire de la responsabilité de l’administration, sans qu’aucun élément du dossier en l’état soumis au juge des référés vienne les infirmer, conduisent nécessairement à regarder la créance dont se prévalent de ce chef les requérants comme sérieusement contestable. Il suit de là que la demande de provisions au titre d’un préjudice matériel doit être rejetée.
15. En deuxième lieu, les requérants demandent à être indemnisés du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’ils ont subis du fait de la séparation telle qu’analysée au point 12. Celle-ci, dont la réalité est établie par l’instruction, a nécessairement été par sa nature à l’origine de craintes pour les enfants mineurs et notamment les deux aînées, en même temps que d’une charge émotionnelle et matérielle particulière pour leur mère, M. H… devant quant à lui faire face à un retour forcé dans son pays d’origine qu’il avait quitté à l’âge de 4 ans, tout en y ayant toutefois conservé des liens. Dans ces circonstances propres à l’espèce, les requérants établissent avec un degré suffisant de certitude l’existence d’une obligation contre l’Etat non sérieusement contestable au titre de leur préjudice moral et de troubles dans leurs conditions d’existence en lien avec l’éloignement illégal de M. H….
16. Eu égard à la durée de la situation précaire et incertaine dans laquelle M. H… s’est trouvé du fait de la faute commise par l’administration, entre le 2 août 2024, et jusqu’à la date de l’enregistrement de la requête, il sera fait une juste appréciation de la provision au titre du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence, eu égard à leurs situations respectives, en l’estimant à une somme de 8 000 euros pour Mme A… G…, 3 000 euros pour M. H…, 1 500 euros pour chacune des enfants mineures B… et F… H… et 1 000 euros pour l’enfant mineur D… H….
17. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser aux requérants une somme globale de 15 000 euros à titre de provision.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. M. H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de M. H…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er
:
L’Etat est condamné à verser une somme de 3 000 (trois mille) euros à M. H…, de 8 000 (huit mille) euros à Mme E… A… G…, 1 500 (mille cinq cents) euros à son enfant mineure B… H…, 1 500 (mille cinq cents) euros à son enfant mineure F… H… et de 1 000 (mille) euros à son enfant mineur D… H…, à titre de provision sur la réparation de l’ensemble de leurs préjudices.
Article 2
: L’Etat versera à Me Malabre une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… H…, à Mme E… A… G… et au préfet de la Corrèze. Copie pour information en sera adressée à Me Malabre.
Limoges, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
BLANCHON
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