Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 mars 2025, n° 2500539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 19 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 519,01 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. B soutient que :
— il y a urgence à statuer dès lors qu’il ne dispose que de 400 euros par mois pour vivre et que le remboursement de l’indu en litige, sous la forme d’un échéancier de 54 euros par mois, compromet gravement sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels, notamment les frais de santé liés à son handicap et les aménagements nécessaires pour y faire face ; en outre, il a été l’objet de retenues appliquées de manière aléatoire et imprévisible par la CAF ; enfin il a été informé récemment d’une nouvelle dette impliquant une retenue de 132 euros ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle repose sur des erreurs de calcul manifestes que la contrôleuse chargée de son dossier n’a jamais souhaité justifier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le numéro 2402286 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
3. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision en date du 19 août 2024 par laquelle la CAF du Doubs lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 519,01 euros. Toutefois, il ne justifie pas avoir formé le recours préalable obligatoire qu’imposent les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
4. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500539
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