Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 avr. 2026, n° 2300395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées l’a déclarée non admise à l’examen professionnel de rédacteur principal de 2ème classe AG et de procéder à la modification de sa note d’oral en vue de lui permettre d’obtenir une moyenne générale de 10/20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du greffe du 5 janvier 2026, mis à sa disposition au moyen de l’application « Télérecours citoyen », Mme B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteure, Mme B… a été invitée, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 5 janvier 2026, mis à sa disposition le même jour dans l’application « Télérecours citoyens » et dont elle est réputée avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en vertu des dispositions précitées au point 3, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai de trente jours et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, Mme B… doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau le 9 avril 2026.
Le président du tribunal,
J.C.-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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