Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2025, n° 2409232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la décision une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci s’engageant à exercer l’option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où Mme C… épouse B… se verrait refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 14 avril 2025, Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, Mme C… épouse B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C… épouse B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… épouse B… tendant à la condamnation de l’Etat au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C… épouse B….
Article 2 : Les conclusions de Mme C… épouse B… présentées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B…, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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