Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 juil. 2025, n° 2509007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Duzelet , demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner :
1°) la suspension de la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit contre l’arrêté du 4 mars 2025 de la préfète du Rhône ordonnant le dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments au titre des articles L312-11 du Code de la sécurité intérieure;
2°) la suspension dudit arrêté du 4 mars 2025.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors l’exécution forcée de la mesure de dessaisissement des armes pourra être mis en œuvre dans un délai de trois mois à compter de l’édiction de la mesure
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507965 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 de la Préfète du Rhône ordonnant le dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments au titre des articles L312-11 du Code de la sécurité intérieure.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En se bornant à mentionner que l’exécution forcée de la mesure de dessaisissement des armes pourra être mis en œuvre dans un délai de trois mois à compter de l’édiction de la mesure, M. A ne justifie nullement que la décision en litige entrainerait un préjudice grave et immédiat. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie et la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2509007
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