Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 août 2025, n° 2402800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2024 et 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Achour, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 15 500 euros en réparation des préjudices moral et extrapatrimonial qu’il estime avoir subis à raison de l’enquête domiciliaire effectuée par les services de police du commissariat de Soissons dans le cadre de sa déclaration de nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les enquêteurs ont fait preuve d’un manque d’impartialité et de discernement, dès lors notamment qu’ils n’ont pas procédé à une vérification d’identité des personnes se trouvant à son domicile et qu’ils n’ont pas réalisé d’enquête de voisinage ;
— le manque de diligences des enquêteurs a eu pour effet de retarder le traitement de sa demande de naturalisation et risque de préjudicier au sens de la décision prise sur cette demande ;
— ces agissements sont constitutifs d’une faute, de sorte qu’il est fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article 21-2 du code civil : « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité () ». Aux termes de l’article 26 du même code : « Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l’article 21-2, soit de la qualité d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l’article 21-13-2, sont reçues par l’autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul () ».Enfin, aux termes de son article 26-3 : « Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois () ».
3. M. A soutient qu’à l’occasion de la visite réalisée à son domicile le 9 mars 2022 dans le cadre de sa déclaration de nationalité, les agents de police ont fait preuve d’un manque d’impartialité et de discernement et que ces agissements revêtent un caractère fautif susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Si, en l’absence de dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, en revanche, celle-ci ne saurait connaitre de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables des agissements de l’autorité administrative dans l’instruction d’une déclaration de nationalité, laquelle a d’ailleurs été reconnue à M. A par un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 28 février 2025, alors que cette appréciation n’est pas dissociable de celle que doit porter l’autorité judiciaire, en application des dispositions précitées de l’article 26-3 du code civil, sur la légalité du refus d’enregistrement opposé par l’autorité administrative. Par suite, le litige relatif à l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison des éventuelles fautes commises par des agents de police lors d’une enquête réalisée dans le cadre d’une déclaration de nationalité relève de la compétence de l’ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme ne relevant manifestement pas de la compétence de l’ordre administratif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 4 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2402800
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