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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 21 janv. 2026, n° 2600035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ville d’Aix-en-Provence a implicitement refusé de lui communiquer les enregistrements vidéo le concernant du 30 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la ville d’Aix-en-Provence de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville d’Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône (…). ».
3. La requête présentée par M. B… tend à obtenir l’annulation du refus implicite de la ville d’Aix-en-Provence de lui communiquer des documents administratifs et à ce que soit enjoint à celle-ci de procéder à la communication desdits documents. Il s’ensuit que le lieu du tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision. Par suite, la ville d’Aix-en-Provence étant située dans les Bouches-du-Rhône, la requête de M. B… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Martinique mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Schœlcher, le 21 janvier 2026.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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