Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 févr. 2026, n° 2600336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Hydromarc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, la SARL Hydromarc demande au tribunal de modifier l’arrêté du 14 décembre 2016 par lequel la préfète des Hautes-Pyrénées a mis fin à son autorisation d’exploiter l’énergie de la rivière Neste, pour en supprimer les parties qu’il estime avoir été infirmées par un arrêt n°19BX00240 du 3 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
La présente requête ne relève manifestement pas de l’office du juge administratif. Au demeurant, l’arrêt de la cour cité confirme le rejet des demandes d’annulation de cet arrêté et d’indemnisation présentées par la société Hydromarc. Manifestement irrecevable, la requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
Il y a lieu de rappeler à la société Hydromarc que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Hydromarc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Hydromarc.
Fait à Pau, le 13 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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