Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 juil. 2025, n° 2209201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 13 juillet 2022 et le 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif reçu le 27 décembre 2021 et formé contre la décision du préfet de Saône-et-Loire du 1er novembre 2021 ayant ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision ministérielle attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son casier judiciaire est vierge, qu’il vit toujours avec son épouse et que la procédure dont il a fait l’objet a été classée sans suite après un retrait de plainte ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’ont jamais existé, ce qui a motivé le retrait de sa plainte par sa conjointe ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les faits qui fondent la décision attaquée ne pouvaient faire l’objet d’une consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), conformément aux dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale ; le procureur de la République a décidé de l’effacement du TAJ des mentions des faits qui lui étaient reprochés ; la Commission nationale informatique et libertés a indiqué que ces faits ne seraient plus accessibles à des fins d’enquêtes administratives à compter du 13 novembre 2020 ;
— il remplit l’ensemble des conditions nécessaires à la recevabilité de sa demande de naturalisation, conformément aux dispositions des articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22 et 21-27 du code civil ; il justifie de son intégration en France par une connaissance parfaite de la langue française, en l’absence de toute condamnation judiciaire, et est de bonnes mœurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la circonstance tirée de ce que le requérant satisferait aux conditions de recevabilité énoncées par le code civil est inopérante ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er novembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. A B, ressortissant italiano-tunisien né en 1977. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 27 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 28 juin 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de Saône-et-Loire et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé la décision d’ajournement. M. B demande l’annulation de la décision ministérielle du 28 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 28 juin 2022 :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
3. Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet d’une procédure pour menace de mort réitérée et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité entre le 17 janvier 2015 et le 04 février 2018.
4. Il ressort des pièces du dossier que la procédure ayant fondé la décision ministérielle attaquée a été classée sans suite. Par ailleurs, M. B, qui conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, soutient, sans contestation du ministre sur ce point, que ce classement sans suite a été motivé par le retrait de la plainte de sa conjointe. Dans ces conditions, compte tenu de ce motif de classement sans suite et alors que le ministre n’apporte aucun élément permettant de considérer que le parquet aurait estimé que l’infraction était caractérisée, M. B est fondé à soutenir qu’en retenant, pour ajourner à trois ans sa demande de naturalisation, le seul motif susmentionné, le ministre de l’intérieur a, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 28 juin 2022 confirmant l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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