Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 avr. 2025, n° 2502409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) La rose de Toulouse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, la société par actions simplifiées (SAS) La rose de Toulouse, représentée par Me Beretti, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 18 novembre 2024 prononçant à son encontre une amende administrative d’un montant de 19 300 euros pour l’emploi d’un ressortissant étranger sans titre l’autorisant à travailler, ensemble la mise en demeure du 12 février 2025 de payer l’amende majorée, d’un montant de 21 230 euros, dans l’attente de la décision au fond ;
2°) de mettre à la charge du ministère de l’intérieur une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision litigieuse conduira nécessairement et sans délai à des difficultés financières irréversibles dès lors que le titre de perception a été émis et qu’elle s’est vu notifier une mise en demeure valant commandement de payer le 12 février 2025 ; elle va se trouver exposée à des saisies immobilières et le paiement de l’amende aura pour conséquence la mise au chômage de ses employés, la perte de tous ses actifs ainsi que la reconnaissance d’une faute de gestion de son gérant ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’action de l’administration est prescrite depuis le 21 juillet 2024 ;
— l’amende administrative ne repose sur aucun fondement juridique et le document original d’identité que lui a remis son salarié présentait toutes les apparences d’authenticité ;
— le motif relatif à l’emploi d’un étranger sans titre de travail est erroné dès lors que le salarié en cause se trouvait dans le cadre d’un séjour d’une durée de moins de trois mois.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502383 enregistrée le 4 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code du travail ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué le 21 juillet 2022 dans l’établissement exploité par la société La rose de Toulouse, les services de l’inspection du travail, de l’URSSAF et de la police ont constaté l’emploi d’un salarié de nationalité étrangère démuni de titre l’autorisant à travailler en France. En application des dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, le ministre de l’intérieur a prononcé, le 18 novembre 2024, une amende administrative à son encontre d’un montant de 19 300 euros. La société a formé le 17 janvier 2025 un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 12 février 2025 du ministre de l’intérieur. La société La rose de Toulouse demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2025 rejetant son recours gracieux contre la décision du 18 novembre 2024, ensemble la suspension de la mise en demeure du 12 février 2025 de payer l’amende majorée, d’un montant de 21 230 euros, dans l’attente de la décision au fond.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la société La rose de Toulouse fait valoir que le paiement de l’amende d’un montant de 19 300 euros prononcée le 18 novembre 2024 par le ministre de l’intérieur serait de nature à préjudicier gravement à sa situation financière, qu’elle va se trouver exposée à des saisies immobilières, aura pour conséquence la mise au chômage de ses employés, la perte de tous ses actifs ainsi que la reconnaissance d’une faute de gestion de son gérant alors qu’elle est déjà fragile économiquement. Toutefois, outre le fait que la société requérante n’apporte aucun élément portant sur sa situation économique et financière actuelle, ni aucune pièce permettant de considérer qu’elle ne disposerait pas des capacités financières lui permettant d’acquitter le montant de l’amende qui lui est infligée sans la placer en difficulté économique, il résulte de l’instruction qu’un titre de perception de l’amende administrative litigieuse a été émis le 21 novembre 2024 en vue de son recouvrement. Ainsi, la société requérante dispose de la possibilité de former une opposition à l’exécution de ce titre de perception, à laquelle s’attache de plein droit, s’agissant d’une créance de l’Etat étrangère à l’impôt, un effet suspensif en application des dispositions rappelées au point précédent. En conséquence, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par la société La rose de Toulouse doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société La rose de Toulouse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La rose de Toulouse et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée à Me Beretti.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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