Rejet 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2022, n° 2207296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 22 novembre 2022, Mme B et autres, représentés par Me Brahimi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du conseil municipal de la commune de Romans-sur-Isère n°DEL12022090 du 28 juin 2022, modifiant son règlement intérieur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— La condition d’urgence est remplie eu égard à l’intérêt public qui s’attache au droit d’expression des conseillers municipaux d’opposition ;
— Le fait d’imposer que les questions orales soient déposées au moins trois jours ouvrés avant l’ouverture de la séance du conseil municipal constitue une limitation excessive et non justifiée au droit d’expression des élus d’opposition et méconnait les dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ;
— La limitation des sujets pouvant être abordés en questions orales aux sujets ne figurant pas, par ailleurs, à l’ordre du jour du conseil municipal est également une limitation excessive et non justifiée au droit d’expression des élus d’opposition et méconnait les dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ;
— Le fait de limiter les questions orales à une par personne et à une durée de 2 minutes 30 est également une limitation excessive et non justifiée au droit d’expression des élus d’opposition et méconnait les dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ;
— La limitation à 5 minutes des interventions d’un même orateur pour les débats ordinaires méconnait également le droit d’expression des élus ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Romans-sur-Isère, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de procès.
Elle soutient que :
— La requête est irrecevable ;
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2207297 par laquelle Mme B et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Brahimi, représentant les requérants ;
— Mme A, représentant la commune de Romans-sur-Isère ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il est constant que le second mémoire complémentaire déposé par les requérants le 22 novembre 2022 précise leurs adresses. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Romans-sur-Isère doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que l’article 9 du règlement intérieur du conseil municipal, dans sa rédaction issue de la délibération attaquée, prévoit des conditions plus strictes qu’auparavant pour l’exercice du droit de poser des questions orales. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à ce que le droit d’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, consacré par la loi, soit respecté, et à la circonstance que l’intérêt des requérants, membres d’un groupe d’opposition municipale, commande qu’ils puissent effectivement et pleinement exercer ce droit, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la délibération en litige apporte une limitation excessive et non justifiée au droit d’expression des élus d’opposition et méconnait ainsi les dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales en tant qu’elle impose que les questions orales soient déposées au moins trois jours ouvrés avant l’ouverture de la séance du conseil municipal et qu’elle limite la durée des questions orales à 2 minutes 30 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette délibération. Les requérants sont donc fondés à en demander la suspension dans cette mesure. En revanche, en l’état de l’instruction, les autres moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette délibération.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
6. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu, notamment, du caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants à ce titre. Ces derniers n’étant pas partie perdante dans la présente procédure, les conclusions présentées au même titre par la commune de Romans-sur-Isère ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Romans-sur-Isère n°DEL12022090 du 28 juin 2022, modifiant son règlement intérieur, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, en tant qu’elle impose que les questions orales soient déposées au moins trois jours ouvrés avant l’ouverture de la séance du conseil municipal et qu’elle limite la durée des questions orales à 2 minutes 30.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Romans-sur-Isère.
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2022.
Le juge des référés,
S. C
La greffière
V. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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