Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2405246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme D B représentée par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L.542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2025 à 12h00.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 12 octobre 1992 à Labé (Guinée), déclare être entrée sur le territoire français le 12 mars 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le
17 mars 2023, a été rejetée par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 février 2024. Par un arrêté du 19 juillet 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant à l’encontre des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme B et se serait contenté de s’en remettre à l’appréciation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-2 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L.542-1 du même code, dans sa rédaction applicable : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
7. Si Mme B soutient qu’elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée, en l’absence de lecture en audience publique de la décision prise par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile ou d’une notification régulière de l’ordonnance prise par cette même instance, il ressort des termes de la décision attaquée, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 février 2024. Dans ces conditions, et sans que Mme B ne puisse utilement soutenir que la décision prise par la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été régulièrement notifiée dès lors que cette circonstance est sans incidence au regard des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles
L.542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
9. Il résulte de ce tout qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à
Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIELe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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