Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 28 févr. 2023, n° 1812012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1812012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2018 et le 12 octobre 2019, M. D A, représenté par Me Blanquet, a demandé au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pornic à lui verser une somme de 258 690,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018, avec capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis suite à la délivrance par le maire de la commune de Pornic d’un certificat d’urbanisme opérationnel illégal en date du 4 juin 2013 ;
2°) d’annuler la décision du 27 octobre 2018 par laquelle le maire de Pornic a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2019, la commune de Pornic, représentée par la SELURL Phelip, a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1812012 du 29 juin 2021, le tribunal a déclaré la commune de Pornic responsable des préjudices subis par M. A. En outre, il a ordonné, avant-dire droit, une expertise, aux fins de déterminer l’étendue de ces préjudices, en réservant tous les droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué.
Le rapport d’expertise du cabinet Jean-Christophe Bureau, désigné par une ordonnance du président du tribunal du 8 juillet 2021, a été remis le 4 novembre 2022 et communiqué aux parties.
Instance pendante devant le tribunal :
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, M. A, représenté par Me Blanquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Pornic à l’indemniser à hauteur de 282 128,99 euros, somme assortie des intérêts à compter du 22 août 2018 et de leur capitalisation, et d’annuler la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Pornic à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la perte de valeur vénale du terrain, inconstructible, s’élève à 198 360 euros ;
— dès lors qu’il s’est acquitté de 13 784,38 euros de frais d’acquisition, il est fondé à en obtenir le remboursement à hauteur de 12 284,99 euros ;
— il a acquitté en pure perte 2 280 euros de frais de clôture du terrain ;
— dès lors qu’il a acheté le terrain sur fonds propres et compte tenu du taux d’intérêts de son contrat d’assurance vie, il est fondé à obtenir 63 700 euros au titre du préjudice lié à l’immobilisation du capital. ;
— ses troubles dans les conditions d’existence et son préjudice moral doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros ;
— il est fondé à obtenir le versement de la somme de 504 euros au titre des taxes foncières 2015 et 2016.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la commune de Pornic, représentée par la SELURL Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le préjudice tenant au caractère inconstructible du terrain n’est pas certain dès lors que bien grevé d’un espace boisé classé, le terrain du requérant reste constructible ;
— la perte de valeur vénale n’est qu’hypothétique, en l’absence de velléité de vente, la valeur du terrain, qui pourrait servir de terrain de loisirs, ne saurait être inférieure à 40 000 euros ; l’expertise porte sur seulement deux références, qui ne peuvent pas être comparées au terrain de M. A ;
— le préjudice tenant aux frais d’acquisition devra tenir compte de la perte de valeur vénale indemnisée ;
— le préjudice tenant aux frais de clôture n’est étayé que par un devis ;
— l’absence de production d’intérêts du capital du requérant tient à son absence de démarches en vue de faire fructifier son capital immobilisé et est sans relation avec une faute de la commune, il s’agit d’un préjudice purement éventuel ;
— les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas avérés, le requérant dispose d’une épargne ;
— le paiement de la taxe foncière est sans rapport avec sa faute.
Un mémoire a été enregistré le 27 janvier 2023 pour le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
— les observations de Me Meurdra, avocate du requérant, et celles de Me Lépinay, avocat de la commune de Pornic.
Sur l’étendue du litige :
1. Par un acte notarié du 26 décembre 2013, M. A a acquis les parcelles cadastrées section CN n°s 843, 889, 891, 893, 895 et 897 situées sur le territoire de la commune de Pornic. Un certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 4 juin 2013 par le maire de la commune au précédent propriétaire, dans le cadre de cette cession, et déclarant réalisable une opération de construction d’une maison d’habitation sur les parcelles, a été annexé à l’acte de vente. Ce certificat d’urbanisme a été prorogé à deux reprises, les 2 octobre 2014 puis 8 octobre 2015. Le 7 novembre 2017, le maire de la commune a refusé de proroger une nouvelle fois le certificat d’urbanisme, dès lors que cette demande était intervenue moins de deux mois avant l’expiration du délai de validité du certificat prorogé et que le plan local d’urbanisme de la commune avait fait l’objet, depuis la dernière prorogation, de deux modifications simplifiées ayant des effets sur les dispositions d’urbanisme applicables au terrain d’assiette. Le 16 novembre 2017, M. A a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la faisabilité d’une opération de construction d’une maison. Le maire de Pornic a délivré le 11 janvier 2018 un certificat d’urbanisme opérationnel négatif au motif que le projet était situé dans un espace boisé classé et que la demande ne précisait pas la localisation approximative de la construction sur le terrain. Le 6 février 2018, M. A a déposé une nouvelle demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la faisabilité d’une opération de construction d’une maison, en précisant cette fois la localisation approximative de la construction sur le terrain. Le 22 mars 2018, le maire de Pornic a délivré un nouveau certificat d’urbanisme négatif au motif que le projet était de nature à porter atteinte à l’espace boisé classé identifié sur le terrain. Par un courrier du 22 août 2018, M. A a demandé à la commune de Pornic de l’indemniser des préjudices subis à raison de la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel favorable erroné le 4 juin 2013. Cette demande a fait l’objet d’un refus implicite. M. A demande au tribunal de condamner la commune de Pornic à l’indemniser des préjudices résultant de la délivrance d’un certificat d’urbanisme erroné. Par un jugement avant dire droit du tribunal du 29 juin 2021, la responsabilité de la commune de Pornic a été retenue, en raison de l’illégalité fautive de la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel favorable erroné le 4 juin 2013. Par ce même jugement, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer l’étendue des préjudices subis par M. A et réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué. L’expert désigné par le tribunal le 8 juillet 2021 a rendu son rapport le 4 novembre 2022.
Sur les préjudices :
S’agissant du prix de vente du terrain :
2. Il résulte de l’instruction que le 26 décembre 2013, M. A a acquis les parcelles cadastrées section CN n°s 843, 889, 891, 893, 895 et 897, d’une contenance de 20a 27ca, surface cumulée des parcelles figurant dans l’acte de vente, au prix d’un terrain constructible de 205 000 euros, le certificat d’urbanisme opérationnel erroné déclarant réalisable une opération de construction étant annexé à l’acte de vente du terrain. L’expert a évalué la valeur du terrain acquis, compte tenu de son classement en espace boisé classé, à cette date, à 3,32 euros / m², soit un total de 6 729,64 euros. Il suit de là qu’il sera fait une exacte appréciation en allouant à M. A une somme de 198 270,36 euros au titre du préjudice représenté par la surévaluation du prix d’acquisition de ce terrain par rapport à sa valeur réelle, compte tenu de l’erreur fautive imputable à la commune de Pornic.
S’agissant des frais liés à l’acquisition du terrain :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les frais liés à l’acquisition du terrain s’élèvent à 1 500 euros s’agissant d’un terrain de 6 729,64 euros. M. A justifie avoir acquitté, par la production de l’acte de vente du terrain, des frais de mutation à hauteur de 10 640 euros. En conséquence, la réparation de ce chef de préjudice doit être fixé à la somme de 9 140 euros.
S’agissant des frais de clôture du terrain :
4. Les frais de clôture du terrain exposés par M. A sont dépourvus de lien direct avec le certificat d’urbanisme erroné et lui restent utiles en sa qualité de propriétaire du terrain. Dès lors, le requérant ne peut prétendre à l’indemnisation de ces frais matériels.
S’agissant d’un manque-à-gagner lié à l’immobilisation du capital de M. A :
5. La réparation du préjudice financier susceptible de résulter de l’immobilisation d’un capital est, en principe, indemnisable dès lors que ce préjudice n’a pas été couvert par une plus-value réalisée à l’occasion de la cession ultérieure de ce capital. La réparation de ce préjudice consiste pour la personne publique fautive à verser une somme correspondant aux intérêts au taux légal, pour la période ainsi définie, sur les fonds effectivement engagés. A ce titre, il y a lieu de condamner la commune de Pornic à verser à M. A, qui acquis le terrain sur ses propres deniers, une indemnité correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 207 410,36 euros, soit la différence de valeur vénale du terrain et la différence de frais de mutation, pour la période allant du 26 décembre 2013 à la date du 26 août 2018, veille de la demande indemnitaire de M. A.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
6. M. A soutient qu’en raison de la faute commise par la commune de Pornic, il a dépensé toute son épargne, qu’il est contraint d’entretenir un espace vert dont il n’a pas l’usage et qu’il consomme des anxiolytiques. S’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé a subi des troubles dans ses conditions d’existence, dans la mesure où M. A ne justifie pas de gêne financière, ni de l’entretien du terrain et que la cause de la prise d’anxiolytiques n’est pas établie, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en allouant au requérant une indemnité globale de 1 000 euros.
S’agissant de l’acquittement de la taxe foncière :
7. Les taxes foncières acquittées par M. A ont été établies en fonction de la valeur cadastrale de la parcelle et elles sont déterminées et actualisées selon les règles fixées par le code général des impôts. Le montant de ces impositions est en conséquence sans relation directe de causalité avec l’illégalité du certificat d’urbanisme délivré par la commune de Pornic. Ce chef de préjudice ne peut dès lors ouvrir droit à réparation.
8. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 7 que la commune de Pornic doit être condamnée à verser à M. A, en réparation de ses préjudices, une somme de 208 410,36 euros et une indemnité correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 207 410,36 euros pour la période allant du 26 décembre 2013 au 26 août 2018. La somme de 208 410,36 euros portera intérêts à compter du 27 août 2018, date de la réclamation indemnitaire préalable de M. A. Ces intérêts, dont la capitalisation a été demandée dans la requête du 17 décembre 2018, porteront eux-mêmes intérêts à compter du 17 décembre 2019, puis à chaque échéance annuelle successive à compter du 17 décembre 2019.
Sur les frais d’expertise :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
10. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge définitive de la commune de Pornic, partie perdante dans la présente instance, la somme de 5 260 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas partie perdante dans la présente espèce, le versement à la commune de Pornic de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Pornic est condamnée à verser à M. A une somme de 208 410,36 euros et une indemnité correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 207 410,36 euros pour la période allant du 26 décembre 2013 au 26 août 2018. La somme de 208 205,36 euros portera intérêts à compter du 27 août 2018, date de la réclamation indemnitaire préalable de M. A. Ces intérêts seront capitalisés au 17 décembre 2019 pour produire eux-mêmes intérêts au taux légal ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter du 17 décembre 2019.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 260 euros, sont mis à la charge de la commune de Pornic.
Article 3 : La commune de Pornic versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Pornic.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. B de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
A. B DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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