Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 juin 2026, n° 2501142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501142 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a refusé de lui délivrer une carte de résident, révélée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » le 27 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il lui a délivré le 11 décembre 2025 une carte de résident valable du 27 février 2025 au 26 février 2035.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, M. B… maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Landes a délivré à M. B… une carte de résident valable du 27 février 2025 au 26 février 2035. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans la requête de M. B… sont devenues sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser une somme de 800 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 2 juin 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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